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18/02/1987 | FRANCE | N°85-16174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1987, 85-16174


Sur les deuxième et troisième moyens (en ce qui concerne le dommage subi par M. Z...) :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... est entrée en collision avec celle de M. Z... dont Melle Y... était passagère ; que M. Z... et Melle Y..., blessés, et la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) ont assigné M. X... et la compagnie d'assurance U.A.P. Séquanaise en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande, alors que, d'une part, il n'aurait pu mettre à la charge de

la victime la faute consistant à ne pas avoir pris les précautions nécessaires ...

Sur les deuxième et troisième moyens (en ce qui concerne le dommage subi par M. Z...) :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... est entrée en collision avec celle de M. Z... dont Melle Y... était passagère ; que M. Z... et Melle Y..., blessés, et la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) ont assigné M. X... et la compagnie d'assurance U.A.P. Séquanaise en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande, alors que, d'une part, il n'aurait pu mettre à la charge de la victime la faute consistant à ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour entreprendre sa manoeuvre sans préciser de quelles précautions nécessaires il s'agissait, d'où il suit qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, il était soutenu dans les conclusions d'appel qu'un taux d'alcoolémie important expliquait le manque de maîtrise de M. X... qui n'a ni freiné, ni tenté la moindre manoeuvre d'évitement et qui ne s'est arrêté que 80 mètres après le choc, d'où résultait ainsi une faute de celui-ci ; qu'en délaissant ces conclusions, l'arrêt aurait privé sa décision de motifs ; alors qu'enfin, en affirmant que la victime, par une manoeuvre subite, aurait commis une faute imprévisible et irrésistible, sans relever en quoi cette manoeuvre aurait revêtu ces caractères, il aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. Z..., venant d'un emplacement privé, a coupé brusquement la route à M. Dumain qui circulait normalement en troisième vitesse sans son couloir de circulation, que le caractère subit de la manoeuvre entreprise par M. Z... résulte du fait que son véhicule a été heurté alors qu'il obstruait complètement le couloir de circulation de M. X..., se trouvant perpendiculaire à l'axe de la chaussée ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute commise par M. Z... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt qui a répondu aux conclusions se trouve légalement justifié au regard du texte précité ;

Mais sur le premier moyen (en ce qui concerne les dommages subis par Melle Y... :

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs de ces véhicules, indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation par M. X... des dommages de Melle Y..., l'arrêt retient l'entière responsabilité de M. Z... en raison de sa faute imprévisible et irrésistible ;

Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Melle Y... de sa demande, l'arrêt rendu, le 22 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16174
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Accident de la circulation - Faute exclusive de la victime.


Références :

Loi du 05 juillet 1985 art. 1, 3, 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-16174


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16174
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