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18/02/1987 | FRANCE | N°85-16154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-16154


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985), que la société Soumar est locataire d'un immeuble à usage d'hôtel en vertu d'un bail que lui a cédé le 1er juillet 1975 Mme X... et qui met à la charge du bailleur les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ; que le bailleur M. Y..., a demandé à la Cour d'appel de mettre à la charge de la société Soumar les travaux de réfection de la toiture rendus nécessaires par un défaut d'entretien non contesté imp

utable aux locataires successifs ;

Attendu que pour débouter M. Y... de cette d...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985), que la société Soumar est locataire d'un immeuble à usage d'hôtel en vertu d'un bail que lui a cédé le 1er juillet 1975 Mme X... et qui met à la charge du bailleur les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ; que le bailleur M. Y..., a demandé à la Cour d'appel de mettre à la charge de la société Soumar les travaux de réfection de la toiture rendus nécessaires par un défaut d'entretien non contesté imputable aux locataires successifs ;

Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt retient qu'en acceptant, en juin 1975, de renouveler le bail de Mme X..., M. Y... avait renoncé à se prévaloir envers sa locataire de ses carences antérieures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de renouveler le bail ne manifestait pas de façon non équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à exiger de la locataire l'exécution de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arret rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16154
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Obligations - Renouvellement du bail - Renonciation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-16154


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16154
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