Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985), que la société Soumar est locataire d'un immeuble à usage d'hôtel en vertu d'un bail que lui a cédé le 1er juillet 1975 Mme X... et qui met à la charge du bailleur les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ; que le bailleur M. Y..., a demandé à la Cour d'appel de mettre à la charge de la société Soumar les travaux de réfection de la toiture rendus nécessaires par un défaut d'entretien non contesté imputable aux locataires successifs ;
Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt retient qu'en acceptant, en juin 1975, de renouveler le bail de Mme X..., M. Y... avait renoncé à se prévaloir envers sa locataire de ses carences antérieures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de renouveler le bail ne manifestait pas de façon non équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à exiger de la locataire l'exécution de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arret rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;