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18/02/1987 | FRANCE | N°85-15952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1987, 85-15952


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 3 juin 1985) que M. Y..., conduisant un autocar appartenant à la société Stema, a heurté le cyclomoteur conduit par M. X... ; que celui-ci est décédé des suites de ses blessures ; que Mme X... et ses enfants ont assigné la société Setma, son assureur la Guardian Royal Exchange Assurance Limited et la Caisse de sécurité sociale des fonctionnaires en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Setma et son assu

reur à réparer l'intégralité du préjudice subi par les consorts X..., alors que,...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 3 juin 1985) que M. Y..., conduisant un autocar appartenant à la société Stema, a heurté le cyclomoteur conduit par M. X... ; que celui-ci est décédé des suites de ses blessures ; que Mme X... et ses enfants ont assigné la société Setma, son assureur la Guardian Royal Exchange Assurance Limited et la Caisse de sécurité sociale des fonctionnaires en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Setma et son assureur à réparer l'intégralité du préjudice subi par les consorts X..., alors que, d'une part, ses constatations faisant apparaître que le cyclomotoriste, qui roulait à la gauche du car, s'était brusquement déporté à droite en passant devant l'automobile en marche pour venir le heurter en fin de course sur l'extrême bord droit de la chaussée, il n'en aurait pas déduit les conséquences légales qu'elles comportaient et aurait violé les articles R.4-1, R.6 du code de la route et 1382 du code civil, alors que, d'autre part, en énonçant que les circonstances de l'accident étaient inconnues, bien que l'enquête de police ait établi la trajectoire du cyclomoteur roulant en travers de son couloir de marche, son point de chute devant le car sur le bord extrême droit de la route et l'emplacement du point de choc en ce même lieu, il aurait dénaturé le procès-verbal de police, alors qu'enfin, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages et de ceux de ses ayants-droit ; qu'ainsi il aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé le procès verbal de police, énonce dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, qu'il y a lieu de constater que les documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer les circonstances de l'accident ;

Qu'ayant ainsi retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel qui a écarté toute faute à la charge du conducteur victime M. X..., a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour évaluer l'indemnisation due à la victime, l'arrêt se borne à énoncer qu'il serait arbitraire de dire qu'en accordant à celle-ci la réparation qu'il fixait au titre de son préjudice patrimonial, les premiers juges lui ont alloué une réparation supérieure au montant du dommage au motif qu'elle perçoit une pension de réversion, réparant ainsi le dommage réel et certain dont ils ont souverainement apprécié l'importance ;

Qu'en ne recherchant pas si cette pension de réversion avait un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du dommage, l'arrêt rendu le 3 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se traouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15952
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Cyclomotoriste - Absence de faute de la victime - Pension de réversion - Caractère indemnitaire.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-15952


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15952
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