Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1985) que la Société de Distribution Moderne (S.O.D.I.M.), locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à la société immobilière Marseille-Mazargues, a conclu avec celui-ci, le 27 avril 1982, une convention dénommée "avenant" au bail du 13 janvier 1971 et dont l'objet était de modifier la durée de la location et les modalités de la clause d'échelle mobile ; que la Société S.O.D.I.M. ayant demandé la révision du loyer par application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, la Cour d'appel a déclaré que la convention du 27 avril 1982 constituait un nouveau bail dont le prix fixé contractuellement n'avait pas augmenté de plus du quart par le jeu de l'indexation ;
Attendu que la Société S.O.D.I.M. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, "1°/ que les éléments d'un bail sont son objet, son prix et sa durée ; que la fixation précise de la durée du bail n'est pas nécessaire à la validité d'une convention locative ; que la modification de la durée du bail en cours n'a donc pu avoir pour effet d'entraîner la formation d'un nouveau bail ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1709 du Code civil, 2°/ que les éléments constitutifs d'un louage de choses sont cumulatifs et non alternatifs ; que la modification de la durée d'une convention locative en cours n'a donc pu avoir pour effet, en l'absence de changement tous les autres éléments de cette convention, d'entraîner la constitution d'un nouveau bail ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1709 du Code civil ; 3°/ que c'est au prix d'une dénaturation flagrante des énonciations claires et précises de l'avenant du 22 avril 1982 que l'arrêt attaqué a estimé que le point de départ et la date d'expiration du bail en cours avaient été modifiés ; qu'il résulte tout au contraire de la lettre même de l'avenant qu'il y a eu continuation du bail en cours et seulement changement de sa date d'expiration ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ que le montant du loyer 1981/1982 n'était pas de 2.463.144 francs mais de cette somme provisionnelle à laquelle s'est ajoutée par le jeu des indices celle de 304.080 francs pour aboutir à un loyer définitif de 2.767.224 francs ; que dans ses conclusions dénaturées par l'arrêt attaqué, la Société S.O.D.I.M. faisait valoir que l'augmentation à prendre en considération par l'application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 était constituée par la variation entre le loyer de 2.767.224 francs et le précédent loyer contractuel payé par la société cédante, que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans violer l'article 1134 du Code civil que la convention litigieuse, énonçait que "le présent bail est consenti pour une durée de 9 ans qui a commencé à courir le 1er juillet 1981", la Cour d'appel qui n'a pu dénaturer les conclusions que sa décision rendait inopérantes a, par ces motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'en modifiant les dates d'effet de la location, les parties avaient eu l'intention de mettre fin au bail initial de 1971 et de souscrire un nouveau bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;