Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1983), que les époux X..., par acte du 12 juin 1970, ont donné à ferme à M. Y... une exploitation d'une contenance globale de 4 ha 3 a 65 ca, dont, selon les mentions du bail, 1 ha 66 ca en vigne ; qu'ayant effectué des plantations de vigne, le preneur a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux à l'effet d'obtenir des bailleurs le remboursement de ses investissements ; que ces derniers ont sollicité reconventionnellement le paiement de fermages plus élevés en considération de l'augmentation de la superficie en vignoble ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer un complément de fermage pour les années 1970 à 1979, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bail du 12 juin 1970 fixait le fermage à la valeur de 6 quintaux 40 de blé-froment et de 2 hectolitres 49 litres d'alcool pur compte 00 ; que ce fermage étant fixé indépendamment de toute référence à la superficie et la nature des parcelles louées, la Cour d'appel, en modifiant le fermage au motif que la superficie en vigne des parcelles était différente de celle indiquée au bail, a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt du 2 octobre 1979, qui avait ordonné une expertise sur le rappel de fermages demandé par les bailleurs, n'avait aucune autorité de chose jugée sur ce point ; qu'en lui attribuant un caractère définitif, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application" ;
Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que le fermage était fixé indépendamment de toute référence à la superficie et à la nature de parcelles louées, le moyen, dans sa première branche, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt du 2 octobre 1979, confirmant un jugement qui, dans son dispositif, avait énoncé que la superficie réellement cultivée en vignoble à la date de la signature du bail était de 1 ha 99 a 05 ca, avait l'autorité de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pour le surplus pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi