Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1985 n° 79-885), qu'un arrêt du 4 novembre 1975 ayant condamné M. Claude X... à payer 404.488,44 francs à la Société Marseillaise de Crédit, M. Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., a introduit un recours en révision contre cet arrêt, en alléguant la découverte d'une lettre au 15 mai 1961 et d'une annexe à un accord en date du 12 février 1960, émanant de la Société Marseillaise de Crédit et qui auraient été de nature à ruiner les prétentions de la banque ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en révision, alors, selon le moyen, "qu'en déduisant la caducité du protocole du 12 février 1960 et ses conventions annexes relatives aux intérêts du seul fait que le permis de construire n'avait pas été obtenu dans le délai de deux ans, sans répondre aux conclusions du demandeur qui soutenait que le 27 juillet 1965 la Société Marseillaise de Crédit avait perçu l'acompte pour sa créance prévu dans une lettre du 15 mai 1961, convention annexe du protocole, avait donné main-levée des hypothèques et avait consenti des cessions d'antériorité, acceptant ainsi de considérer comme exécuté le protocole litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que toutes les conditions suspensives stipulées dans l'accord du 12 février 1960 ne s'étant pas accomplies dans le délai fixé, cet accord était devenu caduc, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi