Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Société Française des Hôtels de Montagne et Compagnie qui désirait réaliser une opération immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 1985) d'avoir déclaré recevable la demande en nullité, formée en cause d'appel par M. Marcel Y..., époux d'une co-signataire venderesse, sur le fondement de l'article 1427 du Code civil d'une promesse de vente en date du 18 décembre 1980, et d'avoir déclaré nulle et non avenue cette convention tant sur ce fondement que pour non réalisation dans le délai fixé d'une condition suspensive tenant à la création à la charge de l'acquéreur d'une zone d'aménagement concerté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une prétention d'appel est nouvelle au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, si elle concerne l'exercice d'un droit différent et si elle tend à une finalité différente de ceux objet de la prétention de première instance ; et qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la prétention d'appel de M. Y... profitait aux Consorts X... concernait l'exercice du droit du mari commun en biens à se prévaloir de la nullité spéciale de protection édictée par l'article 1427 du Code civil pour outrepassement des pouvoirs de la femme et avait donc pour finalité l'annulation de la convention du 18 décembre 1980 en vertu d'un excès de pouvoir légal, alors qu'au contraire la prétention de première instance des Consorts X... s'appliquait uniquement à l'exercice des droits de contractants nés de cette convention en vue d'en faire constater la caducité pour non réalisation des conditions suspensives stipulées ; que les deux actions étaient donc différentes tant au niveau de l'exercice des droits que de leur finalité, en sorte que la prétention d'appel était nouvelle et partant irrecevable ; que l'arrêt a donc violé le texte susvisé et, d'autre part, "que l'arrêt n'a pas ainsi recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si la condition suspensive concernant la création d'une Z.A.C. n'avait pas été introduite à la convention dans l'intérêt exclusif de l'acheteur et promoteur qui y avait renoncé avant l'expiration du délai de réalisation de la condition ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134, 1181 et suivants et 1582 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel ayant relevé que trois des signataires de la convention précitée en demandaient, en première instance, la nullité faute par la société bénéficiaire d'avoir exécuté les conditions suspensives, et que la demande, formée en cause d'appel par M. Y... sur le fondement de l'article 1427 du Code civil tendait aussi à la nullité de cette même convention, en a justement déduit que cette demande était recevable ;
Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, l'arrêt, qui constate que la condition suspensive concernant la création de la Z.A.C. n'a pas été réalisée dans le délai maximum fixé, retient souverainement qu'en l'absence de cet élément essentiel de l'accord dont les clauses formaient un ensemble indissociable, la nullité était encourue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;