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18/02/1987 | FRANCE | N°85-12235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-12235


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1985) que Mme A... usufruitière du rez-de-chaussée d'un immeuble, l'a donné en location à M. X... et à Melle Y..., devenue épouse X..., moyennant un loyer mensuel de 1.250 francs, que, peu après leur entrée dans les lieux, ces derniers n'ont plus payé qu'un loyer réduit de 1.000 francs par mois ; qu'après le décès de Mme A..., le nu-propriétaire, M. Z..., a donné congé aux époux X... qui ont saisi le Tribunal d'instance pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de

la loi du 1er septembre 1948, et obtenir le remboursement des loyers trop...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1985) que Mme A... usufruitière du rez-de-chaussée d'un immeuble, l'a donné en location à M. X... et à Melle Y..., devenue épouse X..., moyennant un loyer mensuel de 1.250 francs, que, peu après leur entrée dans les lieux, ces derniers n'ont plus payé qu'un loyer réduit de 1.000 francs par mois ; qu'après le décès de Mme A..., le nu-propriétaire, M. Z..., a donné congé aux époux X... qui ont saisi le Tribunal d'instance pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, et obtenir le remboursement des loyers trop perçus, qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné par le premier juge, les époux X... ont réglé le loyer légal tel qu'il ressortait des calculs de l'expert ; qu'au cours de l'instance d'appel, ils ont fait parvenir au propriétaire un chèque d'un montant de la différence avec les loyers au taux conventionnel ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la location était soumise à la loi du 1er septembre 1948 et que les époux X... avaient le droit de se maintenir dans les lieux, alors, selon le moyen, "de première part, que la renonciation à un droit suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, retenant que Mme A... avait, pendant dix mois, accepté sans protestation la somme de 1.040 francs au lieu de celle de 1.250 francs convenue à titre de loyers et que, s'agissant de la réduction nouvelle opérée en cours d'instance par les époux X..., elle avait été réparée par la délivrance de quittances de cette somme par le propriétaire, ne pouvait déduire l'existence d'une volonté certaine de M. Z... et ne plus se prévaloir des manquements des consorts X... ayant consisté à ne pas payer intégralement leurs loyers ; qu'en écartant toutefois à partir de tels faits le moyen pris par celui-ci de la qualité d'occupants de mauvaise foi des époux X... privant ceux-ci du droit au maintien dans les lieux, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er septembre 1948, alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué ne pouvait non plus retenir que l'attitude des époux X... ayant consisté à réduire unilatéralement le montant du loyer, dont ils devaient le paiement, à celui fixé par l'expert dès le dépôt du rapport effectué par celui-ci n'était constitutive que d'une simple erreur excusable ; qu'en statuant ainsi sur le moyen pris par M. Z... de la qualité d'occupant de mauvaise foi des époux X... privant ceux-ci du droit au maintien dans les lieux, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er septembre 1948, alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué, retenant que M. Z... avait délivré quittance le 30 mai 1984 du montant des loyers réduits en cours d'instance par les époux X..., et déduisant qu'il avait ainsi réparé en l'acceptant l'erreur commise par ses locataires et ayant consisté à opérer unilatéralement cette réduction, a statué sur un fait non compris dans le débat et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, que l'engagement de location consenti par Mme A... mentionnait que le rez-de-chaussée loué comprenait une grande pièce, un jardin d'hiver, un jardin d'été derrière la maison ;

que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, en l'état de ces mentions, exclusives d'une division de la grande pièce, et des conclusions des X... reconnaissant que cette grande pièce était divisée par une cloison, mais que celle-ci avait toujours existé, déclarer que M. Z... n'apportait aucune preuve à l'appui de son grief relatif à l'édification d'une cloison non autorisée par lesdits locataires ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention des parties comportant la désignation précise des lieux et violé l'article 1134 du Code civil, alors, de cinquième part, que sur le grief des graves détériorations apportées au mobilier compris dans la location du fait de leur entreposage en cave et dans une remise au fond du jardin, l'arrêt attaqué n'a pu retenir un défaut de preuve à la charge de M. Z... qu'en dénaturant, en violation de l'article 1134 du Code civil, le rapport d'expertise mentionnant que l'expert avait lui-même constaté la présence de ces meubles sur le palier de la cave, alors de sixième part, que M. Z... avait souligné que l'ensemble immobilier hérité de son père et situé au ... constituait un tout indivisible ; que, dès lors, le litige portant sur la location, qui avait été consentie par Mme A... sur la partie de cet ensemble immobilier grevée à son profit d'un droit d'usufruit et correspondant uniquement aux locaux du rez-de-chaussée, l'arrêt attaqué, s'abstenant de rechercher si cette location partielle portant manifestement atteinte au tout indivisible invoqué par M. Z..., ne rendait pas inopposable à celui-ci le droit au maintien dans les lieux des X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les locaux loués du rez-de-chaussée formaient avec le reste de l'immeuble un tout indivisible excluant tout droit au maintien dans les lieux, l'arrêt n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, retient souverainement, sans dénaturation, que l'erreur commise par les époux X... en réduisant leur loyer après le dépôt du rapport de l'expert, est excusable et a été réparée et que le bailleur n'apporte aucune preuve concernant l'édification par les locataires d'une cloison sans autorisation et l'entreposage des meubles dans un réduit du jardin ;

Qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-12235
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Montant du loyer - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Loi du 01 septembre 1948 art. 4 al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-12235


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12235
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