Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Marthe X... veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 1984) de l'avoir condamnée sous astreinte à enlever une tuyauterie d'eau et un câble électrique passant sous une parcelle cadastrée ZD-20 appartenant à Mme Renée A... veuve Z..., alors, selon le moyen, "que l'expert commis a estimé que la canalisation avait été implantée, avant remembrement, sur une portion de la voirie communale qui avait été comprise, lors du remembrement, dans la parcelle attribuée à Mme Z... ; que Mme Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'inclusion d'une partie de la voirie communale dans la propriété de Mme Z..., à l'occasion du remembrement, avait été consécutive à un accord entre les parties qui concernait la parcelle n° 19 - étrangère au présent litige - et non la parcelle n° 20 ; que faute de s'être expliquée sur cette circonstance, qui accréditait l'idée que l'expert, en désignant la parcelle n° 19, n'avait pas commis une simple erreur de plume, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1134 et 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que l'erreur de plume de l'expert qui a indiqué le n° 19 au lieu du n° 20, était facilement rectifiable par le contexte et l'examen du plan cadastral, et que Mme Z... justifie de sa propriété sur l'intégralité de la parcelle n° 20 par l'état d'attribution des lots lors du remembrement effectué dans la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la Cour d'appel qui a condamné Mme Y... à une amende civile, sans caractériser la mauvaise foi qu'elle a retenue, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;