Sur le premier moyen ;
Attendu, que les consorts E..., nu propriétaires et Mme X... veuve E..., usufruitière demandent la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, 27 avril 1981) en conséquence de l'annulation des arrêtés déclarant l'utilité publique et la cessibilité sur la base desquels a été prononcée cette ordonnance ;
Mais attendu, que le tribunal administratif de Lille ayant, par jugement du 4 mars 1982, définitif, rejeté le recours, le moyen est devenu sans objet ;
Sur les deuxième et troisième moyens concernant Mme B..., Mme F... et Mme Y... :
Attendu, qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir été prononcée au vu de notification individuelle du dépôt du dossier en mairie dont l'accusé de réception est concomittant ou postérieur à la date d'ouverture de l'enquête parcellaire fixée au 19 mai 1980, alors, selon le moyen, "que les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie doivent être préalables à l'ouverture de l'enquête, une notification tardive constituant une violation des articles R. 11-20 et R. 11-22 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, que l'enquête s'étant déroulée du 19 mai au 6 juin 1980 et les avis de réception des notifications aux susnommés étant timbrés du 16 mai 1980, il résulte qu'elles ont disposé d'au moins quinze jours pour fournir leurs observations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis en tant qu'ils sont formés par Mme Fasquel E... et par Mme A... ;
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation ensemble l'article R. 11-20 du même code ;
Attendu, que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ;
Attendu, que l'ordonnance attaquée du 27 avril 1981 qui prononce au profit de la commune de Sangatte l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrain appartenant à Mme C... et à Mme E... épouse de Pierre Z... vise la lettre notifiant aux intéressées le dépôt du dossier à la mairie et les avis de réception de ces lettres en date du 27 mai 1980 et du 28 mai 1980 ; que l'enquête, s'étant déroulée du 19 mai au 6 juin 1980 inclusivement, il en résulte que lesdites dames n'ont pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour fournir des observations ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en tant qu'elle prononce l'expropriation de biens appartenant à Mme D... et à Mme A... seulement, l'ordonnance rendue le 27 avril 1981, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Nord siégeant à Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;