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17/02/1987 | FRANCE | N°85-15655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1987, 85-15655


Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les juges du fond, que Marie Louise Y... veuve A..., qui a été placée sous tutelle le 27 novembre 1978 est décédée le 19 février 1983 ; que par testament olographe du 3 juillet 1968 avec codicille du 6 juillet 1971 elle avait institué légataires universelles Mmes Z... ; que le 23 mars 1983, l'existence d'un autre testament daté du 10 décembre 1977, léguant l'ensemble des biens meubles et immeubles à M. Raymond X..., leur a été révélée ; qu'après avoir contesté la date de ce testament Mmes Z... en ont i

nvoqué la nullité sur le fondement de l'article 503 du Code civil ; que l...

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les juges du fond, que Marie Louise Y... veuve A..., qui a été placée sous tutelle le 27 novembre 1978 est décédée le 19 février 1983 ; que par testament olographe du 3 juillet 1968 avec codicille du 6 juillet 1971 elle avait institué légataires universelles Mmes Z... ; que le 23 mars 1983, l'existence d'un autre testament daté du 10 décembre 1977, léguant l'ensemble des biens meubles et immeubles à M. Raymond X..., leur a été révélée ; qu'après avoir contesté la date de ce testament Mmes Z... en ont invoqué la nullité sur le fondement de l'article 503 du Code civil ; que leur demande a été rejetée ;

Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1985) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas la cause de la tutelle la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier si cette cause était ou non identique aux troubles constatés à l'époque du testament à savoir les pertes de mémoire et la négligence dans la gestion du patrimoine ; alors, d'autre part qu'aux termes de l'article 503 du Code civil, c'est à l'époque de l'acte dont l'annulation est demandée qu'il convient de se placer pour rechercher si la cause qui a déterminé la tutelle existait notoirement ; qu'en rejetant l'ensemble des attestations relatives aux pertes de mémoire pour leur imprécision et contrariété en ce qui concerne les faits remontant à juin 1976 alors que le testament avait été rédigé fin 1977, la Cour d'appel a violé le texte précité ; alors, en outre, que les juges du second degré qui ont relevé que des documents autres que les attestations il résultait que Mme A... négligeait la gestion de son patrimoine et omettait de payer ses fournisseurs ou d'encaisser les chèques qui lui étaient envoyés, n'ont écarté aucun motif la valeur probante de ces documents qui tendaient à prouver un chef distinct d'altération des facultés mentales, et ont privé ainsi leur décision, de base légale, alors, enfin, que la disposition spécifique de l'article 901 du Code civil" qui créé un régime autonome d'aliénation mentale et de sa preuve", obligeait les juges d'appel, saisis d'une demande d'annulation de testament, à examiner si les documents produits par les héritiers et faisant la preuve tant de pertes de mémoire de la testatrice que de sa totale négligence dans la gestion de ses affaires ne caractérisaient pas l'insanité d'esprit au sens de ce texte ; que, partant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit texte ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la tutelle de Mme A... avait été ouverte parce que cette dernière présentait une grave altération de ses facultés personnelles et qu'elle était dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, les juges du second degré ont justement énoncé que le testament pourrait, par application de l'article 503 du Code civil, être annulé si la preuve était apportée que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à la date du 10 décembre 1977 et que la charge de cette preuve incombait à Mmes Z... ; qu'ayant analysé les attestations produites par celles-ci ainsi que les autres documents de la cause, c'est par une appréciation souveraine que la Cour d'appel a estimé que ces pièces étaient suffisamment précises et qu'elles ne caractérisaient pas une altération des facultés mentales correspondant à celles qui devait entraîner l'ouverture de la tutelle ; que la décision est ainsi justifiée ; d'où il suit que le moyen irrecevable en cette dernière branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15655
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Nullité - Conditions.


Références :

Code civil 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1987, pourvoi n°85-15655


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15655
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