Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux M...-R... sont décédés, le mari le 5 novembre 1948 et la femme le 26 mai 1969, laissant les trois enfants issus de leur mariage, Pierre, Guy et Marguerite ; qu'ils avaient eu un quatrième enfant, Emmanuel, prédécédé le 8 septembre 1941 en laissant une fille naturelle reconnue, Mme M... P...-M..., épouse L... ; que, par acte notarié du 7 décembre 1963, M. G... M... a cédé à son frère Pierre ses droits indivis dans un immeuble sis à Saint-Jean-d'Angély dépendant de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père ; que, par un acte sous seing privé du 13 juin 1970, les trois enfants M..., exécutant une dernière volonté de leur mère, ont donné leur accord pour que la succession de celle-ci soit partagée en quatre parts égales dont l'une reviendrait à Mme L... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage des successions des époux M...-R..., a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de Saint-Jean-d'Angély formée par M. G... M..., a décidé que ce dernier devra payer à la succession une indemnité pour l'occupation de cet immeuble à compter du 5 novembre 1974, a dit que Mme L... a droit, en vertu de l'accord du 13 juin 1970, à un quart de l'actif net de la succession de Mme veuve M... et a ordonné une mesure d'instruction pour établir le compte d'indivision, déterminer l'actif partageable, et le montant de l'indemnité d'occupation due par M. G... M... ; .
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. G... M... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 1984) d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de Saint-Jean-d'Angély et ordonné la vente aux enchères publiques de cet immeuble, alors que, d'une part, habitant l'immeuble au jour du décès de son père, le 5 novembre 1948, date à laquelle il en est devenu copropriétaire et l'habitant encore présentement, il remplit, selon le moyen, les conditions légales pour prétendre à l'attribution préférentielle ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 888, alinéa 1er, du Code civil, décider que l'acte de cession de droits indivis du 7 décembre 1963 n'intéresse pas le partage et n'est pas susceptible de rescision pour lésion ; et alors qu'enfin, ce même acte, qui n'a pas fait perdre à M. G... M... la qualité d'héritier de son père, n'impliquait pas nécessairement de sa part l'intention de renoncer à solliciter une attribution préférentielle qui peut être demandée jusqu'à l'homologation du partage définitif ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que M. G... M... avait, en 1963, cédé les droits indivis qu'il tenait de son père dans l'immeuble litigieux et, d'autre part, qu'il n'occupait pas cet immeuble à la date du décès de sa mère, il en résultait qu'il ne pouvait en demander l'attribution préférentielle ni en qualité d'héritier de son père, ni en qualité d'héritier de sa mère ; qu'ainsi, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, sa décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. G... M... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devra verser à l'indivision une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis depuis le 5 novembre 1974, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas constaté que par sa présence dans l'immeuble indivis il aurait porté atteinte aux droits égaux et réciproques des autres indivisaires ; alors que, d'autre part, en dispensant les consorts M... d'établir cette atteinte à leurs droits d'indivisaires, elle aurait inversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, qu'elle ne pouvait, sans violer l'article 2 du Code civil, fixer en 1974 le point de départ de l'indemnité d'occupation, laquelle soumise à la prescription de cinq ans instituée par la loi du 31 décembre 1976 pour le paiement des loyers dus par un indivisaire, ne pouvait être demandée, selon le moyen, qu'à compter du 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Mais attendu que, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 comme actuellement sous celui de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'une chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que si l'action en paiement de cete indemnité est soumise à la prescription quinquennale en vertu de l'article 815-10 du même Code, cette prescription n'a pu, comme le dit à bon droit le moyen, courir avant le 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de ce texte ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que M. G... M... a occupé l'immeuble de Saint-Jean-d'Angély depuis 1974 et que la demande d'indemnité a été faite par conclusions du 25 octobre 1979, a justifié légalement sa condamnation de payer une indemnité d'occupation à compter du 5 novembre 1974 ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est mieux fondé que le précédent ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. M... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'acte du 13 juin 1970 aux termes duquel il avait accepté qu'une part de la succession de sa mère revienne à Mme L..., et ce aux motifs que l'erreur alléguée sur l'étendue de l'actif successoral ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la convention alors que, d'une part, la cession litigieuse, constituant, selon le moyen, une donation et étant, comme telle, soumise aux dispositions des articles 931 et 932 du Code civil, devait faire l'objet d'une acceptation par la bénéficiaire dans les formes légales et que, d'autre part, une cession de droits successifs peut être annulée pour cause d'erreur dans les termes du droit commun, lorsque cette erreur porte sur les qualités substantielles de la chose qui est l'objet de la convention ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. M... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la convention du 13 juin 1970 constituait une donation annulable pour inobservation des règles de forme des articles 931 et 932 du Code civil ; que, pris dans sa première branche, le moyen est nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient décidé, par une appréciation souveraine que M. M... n'établissait pas l'existence d'un dol ou d'une erreur de nature à entraîner la nullité de la convention litigieuse, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en la seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi