Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Colmar, 5 février 1985), que Serge X... s'est, en 1976, adressé, pour assurer sa motocyclette à la compagnie La Mutuelle en écrivant qu'il voulait une assurance couvrant sa responsabilité à l'égard de la personne transportée ; qu'il a été invité à signer un formulaire où il était mentionné qu'il bénéficiait " de la responsabilité civile A et B sans limitation de sommes " comportant une " case " intitulée " passagers deux roues ", que l'agent de La Mutuelle n'a pas remplie ; qu'il a été également remis à Serge X... un cahier de " conditions générales " ; qu'en 1979, il a provoqué un accident de la circulation à l'occasion duquel le passager qui avait pris place à l'arrière de son engin a été tué ; que la compagnie La Mutuelle a refusé de couvrir les conséquences de cet accident aux motifs qu'il existait dans les " conditions générales " un article 18 ainsi conçu " sont exclus de la garantie sans que l'assuré soit pour autant dispensé de l'obligation d'assurance sous peine d'encourir les pénalités prévues à l'article 5 de la loi du 27 février 1958, les dommages subis par les personnes transportées à titre gratuit sur un véhicule à deux roues lorsque cette garantie n'est pas prévue par une stipulation expresse aux conditions particulières " et que les mentions portées aux conditions particulières du contrat, signé dans la circonstance, comportaient sous la rubrique " garanties ", la mention " sauf H ", le risque H correspondant d'après les conditions générales à la " garantie individuelle des personnes transportées " ; que la cour d'appel a estimé que, surtout s'agissant d'une rubrique d'assurance obligatoire sous peine de sanctions pénales, la compagnie d'assurance avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré et que l'ayant induit en erreur elle lui devait réparation en prenant en charge les conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que la compagnie La Mutuelle fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que l'exclusion de l'article 18 des conditions générales, qui était formelle et limitée, aurait dû recevoir application en l'espèce, alors, en second lieu, que l'assureur n'aurait aucune obligation spéciale de mise en garde de son client quant à l'existence d'une exclusion de garantie que celui-ci ne peut légitimement ignorer puisqu'elle résulte du contrat ; alors, en troisième lieu, que le manquement de l'assureur ne pourrait qu'être la conséquence d'une abstention qui lui serait reprochable et de nature à constituer une faute au terme de l'article 1382, abstention qui ne pourrait résulter de la simple mention d'une exclusion dans un contrat et alors en quatrième lieu, qu'à supposer cette faute établie la réparation ne pourrait consister qu'en l'allocation de dommages-intérêts compensatoires ;
Mais attendu, sur les premier, second et troisième points, que les juges du fond ne se sont pas fondés, pour justifier leur décision, sur la circonstance que l'exclusion de garantie qui, en tout état de cause, n'eût pas été applicable à l'hypothèse des dommages provoqués par le décès de la personne transportée aux ayants droit de celle-ci, n'aurait pas été claire et précise ; qu'ils ont relevé, après avoir souverainement estimé que M. Serge X... avait demandé à sa compagnie d'assurance la garantie de sa responsabilité vis-à-vis d'un passager, que celle-ci avait manqué au devoir d'information et de conseil qui s'impose à tout assureur à l'égard de son client en lui faisant signer un contrat qui ne comportait pas cette garantie, et de surcroît libellé dans des conditions telles qu'il avait pu légitimement la croire acquise ; qu'enfin, ils ont souverainement estimé que le préjudice né du manquement commis à ce devoir correspondant à l'absence de couverture du risque survenu, la réparation pouvait être du montant de la couverture de ce risque ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi