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10/02/1987 | FRANCE | N°85-14861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1987, 85-14861


Attendu que selon l'arrêt attaqué après avoir exercé une activité salariée pendant 26 années dans la même agence générale du Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.) à Vire, gérée en dernier lieu par M. X..., M. Pinel a donné sa démission le 1er avril 1980 pour le 10 mai suivant ; que le 1er juillet 1980 il a été nommé agent général de la Compagnie Abeille-Paix couvrant le même secteur géographique et garantissant les mêmes risques que l'agence de Vire ; qu'un certain nombre d'assurés de cette agence ayant résilié leur police d'assurances pour contracter avec la Comp

agnie Abeille-Paix représentée par M. Pinel, le G.A.N. et M. X... ont dem...

Attendu que selon l'arrêt attaqué après avoir exercé une activité salariée pendant 26 années dans la même agence générale du Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.) à Vire, gérée en dernier lieu par M. X..., M. Pinel a donné sa démission le 1er avril 1980 pour le 10 mai suivant ; que le 1er juillet 1980 il a été nommé agent général de la Compagnie Abeille-Paix couvrant le même secteur géographique et garantissant les mêmes risques que l'agence de Vire ; qu'un certain nombre d'assurés de cette agence ayant résilié leur police d'assurances pour contracter avec la Compagnie Abeille-Paix représentée par M. Pinel, le G.A.N. et M. X... ont demandé la condamnation de ce dernier pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le G.A.N. fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté les conclusions tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions signifiées le 23 avril 1985 et des pièces communiquées les 23 et 29 avril 1985, l'ordonnance de clôture étant du 29 avril 1985 alors que, selon le pourvoi, en déclarant que M. Pinel n'avait pas communiqué de pièces postérieurement au 23 avril 1985, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces qui lui avait été communiqué le 29 avril 1985 daté du même jour et portant sur 24 pièces, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le fait que la Cour d'appel ait indiqué qu'il n'y avait pas eu de pièces communiquées par M. Pinel postérieurement à celles qu'il avait communiquées avec ses conclusions signifiées le 23 avril 1985 démontre qu'elle n'a pas tenu compte des pièces mentionnées sur le bordereau argué de dénaturation, en sorte que le grief formulé de ce chef est dénué d'intérêt ;

Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a retenu que si les parties et leurs conseils avaient été avertis de la date de l'audience de plaidoirie fixée au 9 mai 1985 ils n'avaient pas eu connaissance à l'avance de l'ordonnance de clôture et que le G.A.N., avait le temps, avant la date de l'audience, de répliquer utilement en sollicitant éventuellement la révocation de l'ordonnance de clôture ; d'où il suit que le G.A.N. n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 784 du Nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le G.A.N. fait également grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, constitue un détournement de clientèle constitutif d'un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié, qui se trouve encore sous les ordres de l'ancien employeur, d'informer systématiquement la clientèle de son changement d'employeur, d'utiliser le fichier clients de ce dernier, de rédiger les lettres de résiliation des clients, d'inciter ceux-ci à réduire la durée de leur police pour leur laisser une plus grande liberté de choix ; qu'en se dispensant de rechercher si un tel comportement du salarié, qu'elle constatait expressément, n'avait pas permis un détournement de clientèle au profit du second employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Pinel avait informé systématiquement la clientèle de son changement d'employeur, ni qu'il avait utilisé le fichier clients de ce dernier, ni qu'il avait incité ceux-ci à réduire la durée de leur police, a retenu qu'à l'exception d'une quinzaine, les clients ayant résilié leurs contrats avaient été apportés au cabinet par M. Pinel et faisaient partie de ses relations personnelles ou des membres de sa famille, qu'ils avaient librement résilié leurs polices en raison de leur confiance ou de leur amitié à l'égard de M. Pinel et que ce dernier sur leur demande avait accompli la tâche purement matérielle de rédiger les lettres de résiliation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu conclure que M. Pinel, qui n'était pas lié par une clause de non concurrence, n'avait pas commis d'actes constitutifs de faute de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la Cour d'appel a condamné le G.A.N. à payer des dommages-intérêts à M. Pinel en réparation du préjudice que lui avait causé une action qui portait atteinte à son honneur et à sa considération ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute qu'aurait commise le G.A.N. dans l'exercice de cette action, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné le G.A.N., solidairement avec M. X..., à payer à M. Pinel la somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14861
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sur le deuxième moyen) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Changement d'employeur - Détournement de clientèle - Condition.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1987, pourvoi n°85-14861


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14861
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