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10/02/1987 | FRANCE | N°85-14005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1987, 85-14005


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y..., alors qu'elle était employée en qualité de sténodactylographe par le Ministère de l'Education Nationale, a fait l'objet de poursuites disciplinaires ; qu'elle a comparu devant la commission administrative paritaire nationale des sténodactylographes le 9 février 1983 et que le ministre, suivant l'avis émis par la commission, a prononcé contre Mlle Y... la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension ; que M. X..., qui avait assuré la défense de Mlle Y... devant la comm

ission, ainsi que cette dernière, ont soutenu que des irrégularités...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y..., alors qu'elle était employée en qualité de sténodactylographe par le Ministère de l'Education Nationale, a fait l'objet de poursuites disciplinaires ; qu'elle a comparu devant la commission administrative paritaire nationale des sténodactylographes le 9 février 1983 et que le ministre, suivant l'avis émis par la commission, a prononcé contre Mlle Y... la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension ; que M. X..., qui avait assuré la défense de Mlle Y... devant la commission, ainsi que cette dernière, ont soutenu que des irrégularités commises à l'occasion des poursuites disciplinaires étaient constitutives d'une voie de fait et ont assigné devant le Tribunal d'instance M. Z..., directeur au Ministère de l'Education Nationale, qui avait siégé au sein de la commission, le Premier Ministre, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ainsi que le Ministre de l'Education Nationale ;

Attendu que Mlle Y... et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1984) d'avoir dit que les Tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents au motif que les circonstances et pratiques de la Commission de discipline n'étaient pas de nature à constituer une voie de fait, alors que "la méconnaissance systématique des droits de la défense : griefs non communiqués préalablement, empêchement pour le défenseur d'intervenir, droit de récusation ignoré, refus d'entendre un témoin, conclusions de la défense laissées sans réponse, constitue une atteinte à une liberté publique constitutionnellement garantie et que ce fonctionnement de la commission paritaire, manifestement insusceptible d'être rattaché à l'exercice normal des pouvoirs appartenant à l'administration" caractériserait une voie de fait ;

Mais attendu que, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux des premiers juges, la Cour d'appel a relevé que la procédure disciplinaire litigieuse avait été engagée à l'encontre d'un fonctionnaire en application du décret n° 59-311 du 14 février 1959, que seul le juge administratif pouvait relever et réparer les éventuelles violations des droits de la défense et qu'aucun des faits invoqués ne pouvait s'analyser en un acte d'une illégalité telle qu'il serait détachable de la procédure suivie et constituerait une voie de fait ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14005
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Faute d'un fonctionnaire non détachable du service - Juridiction administrative compétente.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1987, pourvoi n°85-14005


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14005
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