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10/02/1987 | FRANCE | N°85-13918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1987, 85-13918


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1985), qu'entre 1980 et 1982, à l'occasion d'importations de viande de porc en provenance d'Etats membres de la Communauté économique européenne, l'administration des Douanes a fait payer à la société Interviandes (la société), importatrice, des taxes dites "taxes de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes" instituées par la loi du 24 juin 1977 ; que la société, soutenant que cette taxe était prohibée par le Traité instituant la Communauté comme co

nstituant une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, a demandé le re...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1985), qu'entre 1980 et 1982, à l'occasion d'importations de viande de porc en provenance d'Etats membres de la Communauté économique européenne, l'administration des Douanes a fait payer à la société Interviandes (la société), importatrice, des taxes dites "taxes de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes" instituées par la loi du 24 juin 1977 ; que la société, soutenant que cette taxe était prohibée par le Traité instituant la Communauté comme constituant une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, a demandé le remboursement des sommes perçues à ce titre, en réclamant, en outre, le versement d'intérêts à compter de chacun des paiements qu'elle avait faits ; que la Cour d'appel a accueilli cette dernière demande, seule contestée devant elle, au motif que l'administration des douanes avait perçu les taxes en cause de mauvaise foi au sens de l'article 1378 du Code civil ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de porter une appréciation quelconque sur l'activité du pouvoir législatif et souverain ; que la taxe litigieuse a été instituée par la loi du 24 juin 1977 ; qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses ont été mises en recouvrement conformément aux dispositions législatives ; qu'en déclarant que l'administration des douanes ne pouvait arguer de sa bonne foi en alléguant qu'elle n'avait fait que percevoir des taxes que sa mission lui imposait d'appliquer car elle ne pouvait ignorer dès les premières perceptions effectuées le vice entachant celles-ci faites en contravention du droit communautaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir par violation de l'article 3 de la constitution du 4 octobre 1958, et alors d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les décisions de la Cour de justice dont il fait état ont été rendues antérieurement à l'édiction par le législateur souverain français de la loi du 24 juin 1977 instituant la taxe litigieuse ; qu'en déclarant dès lors que l'administration des douanes, partie intégrante de l'Etat Français, devait faire obstacle à l'application de la loi française à peine d'être considérée comme un accipiens de mauvaise foi, la Cour d'appel a violé les articles 10, 20 et 21 de la constitution ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que la notion de "taxe d'effet équivalent à un droit de douane", prohibée par le Traité instituant la Communauté économique européenne, avait déjà été précisée à plusieurs reprises depuis 1962 par la Cour de justice des communautés et que l'Etat Français était informé de la portée de l'interdiction frappant la perception de taxes telles que celles perçues en l'espèce ; que la Cour d'appel, sans imputer de faute au législateur, en a déduit que l'administration des douanes, représentant l'Etat, n'ignorait pas, dès les premières perceptions, le vice entachant celles-ci, faites en contravention au droit communautaire et que, ayant fait une application erronée de la loi du 24 juin 1977, elle devait, conformément aux dispositions de l'article 1378 du Code civil, les intérêts à compter de chaque perception indue ; que l'arrêt échappe, dès lors, aux griefs du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13918
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Importation de viande de porc de la communauté européenne - Taxe d'effet équivalant à un droit de douane - Prohibition par le droit communautaire.


Références :

Code civil 1378
Constitution du 04 octobre 1958
Loi du 24 juin 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1987, pourvoi n°85-13918


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13918
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