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10/02/1987 | FRANCE | N°85-12467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1987, 85-12467


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., exploitant d'une discothèque, reproche à la cour d'appel (Rennes, 22 février 1985) statuant en référé de l'avoir condamné à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, une provision à valoir sur le montant du préjudice causé par la diffusion illicite, entre le 1er mars 1983 et le 31 janvier 1984, d'oeuvres inscrites à son répertoire ; qu'il prétend, d'une part, qu'en évaluant cette indemnité par rapport à un taux de redevance prévu aux contrats généraux de

représentation ayant antérieurement lié les parties et dont il soutenait qu'i...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., exploitant d'une discothèque, reproche à la cour d'appel (Rennes, 22 février 1985) statuant en référé de l'avoir condamné à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, une provision à valoir sur le montant du préjudice causé par la diffusion illicite, entre le 1er mars 1983 et le 31 janvier 1984, d'oeuvres inscrites à son répertoire ; qu'il prétend, d'une part, qu'en évaluant cette indemnité par rapport à un taux de redevance prévu aux contrats généraux de représentation ayant antérieurement lié les parties et dont il soutenait qu'il était constitutif d'un abus de position dominante, les juges du second degré ont violé l'article 86 du Traité de Rome ; que, d'autre part, selon le moyen, quel que soit son fondement, indemnitaire ou contractuel, la provision ne pouvait être évaluée au regard d'un taux contractuel dont il était soutenu qu'il était constitutif d'un abus de position dominante, de sorte que l'arrêt attaqué aurait " violé de plus fort " le même texte ;

Mais attendu que, statuant en référé, et n'ayant pas compétence pour apprécier la validité, au regard de l'article 86 du traité du 25 juillet 1957 instituant la Communauté économique européenne, des différentes clauses des contrats généraux de représentation que les parties avaient antérieurement conclus, ou qu'elles auraient pu conclure ensuite, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que n'était pas sérieusement contestable l'obligation, pesant sur M. X..., de payer des redevances pour les diffusions d'oeuvres auxquelles il s'était livré dans son établissement pendant la période considérée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12467
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Droits de représentation - Exploitant d'une discothèque - Diffusion illicite d'oeuvres inscrites au répertoire de la SACEM

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de représentation - Exploitant d'une discothèque - Diffusion illicite d'oeuvres inscrites au répertoire de la SACEM - Référés - Provision - Contestation sérieuse

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 86 - Abus de position dominante - Contrat de représentation conclu entre la SACEM et l'exploitant d'une discothèque - Validité - Appréciation - Compétence - Référés (non)

Le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier la validité, au regard de l'article 86 du traité du 25 juillet 1957 instituant la Communauté économique européenne, des clauses des contrats généraux de représentation conclus entre la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et l'exploitant d'une discothèque. Et sa décision d'accorder à la SACEM une provision sur le montant du préjudice causé par la diffusion illicite d'oeuvres inscrites à son répertoire est justifiée dès lors qu'il déclare que l'obligation de l'exploitant n'est pas sérieusement contestable, sans qu'on puisse lui faire le reproche d'avoir évalué l'indemnité par rapport à un taux de redevance prévu aux contrats généraux de représentation ayant antérieurement lié les parties et dont il était soutenu qu'il était constitutif d'un abus de position dominante.


Références :

Traité de Rome du 25 juillet 1957 art. 85, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1987, pourvoi n°85-12467, Bull. civ. 1987 I N° 51 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 51 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12467
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