Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 13 décembre 1983, il a été constaté que la société Pierre Bahon, porteur de parts sociales de la société civile immobilière "Le Val de la Forêt" (la S.C.I.), ayant été admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du 2 septembre 1981, a perdu, à compter de ce jour, sa qualité d'associé et dit que la valeur de ses droits sociaux, dont elle demandait le remboursement en application des statuts de la S.C.I., serait déterminée, à dire d'expert conformément à l'article 1843-4 du Code civil ; que la société Pierre Bahon et M. X..., syndic de son règlement judiciaire, ont présenté une requête aux fins de voir condamner la S.C.I. à leur payer le montant de son compte courant créditeur, en soutenant que la Cour d'appel avait omis de statuer sur cette demande ;
Attendu que M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Pierre Bahon, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1984) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu omission de statuer, au motif que la demande en remboursement du compte courant aurait eu pour effet, si elle avait été accueillie, de modifier la valeur des droits sociaux, alors, selon le moyen, que la valeur de ces droits qui consistent dans les parts de l'associé de la société, correspondant à son apport initial, est totalement indépendante des créances que l'associé peut avoir, par ailleurs, contre cette société et que le remboursement des droits sociaux laisse donc subsister sa créance en compte courant, de sorte qu'en omettant de statuer sur l'existence de cette créance et en refusant de réparer cette omission, la Cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'agissant, en l'espèce, de déterminer les droits sociaux d'un associé d'une société civile de construction en vue de la vente, qui peuvent comprendre, outre la valeur des parts sociales, correspondant à l'apport initial, le montant des appels de fonds auxquels il a été procédé, c'est à bon droit que la Cour d'appel, devant laquelle il avait été soutenu que la société Pierre Bahon n'avait pas répondu à un appel de fonds antérieurement à son dépôt de bilan, a estimé que la demande en paiement du compte courant ne pouvait être accueillie puisqu'elle était de nature à modifier la consistance des droits sociaux auxquels pouvait prétendre la société Pierre Bahon ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi