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04/02/1987 | FRANCE | N°85-17218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1987, 85-17218


Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 2223 du Code civil ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la suppression d'ouvertures et de trous d'aération percés dans la partie exhaussée d'un mur séparatif et pour décider que cette partie est la propriété exclusive des voisins, les époux X..., l'arrêt attaqué (Montpell

ier, 4 décembre 1984) retient que la surélévation du mur a constitué une voie de fa...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 2223 du Code civil ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la suppression d'ouvertures et de trous d'aération percés dans la partie exhaussée d'un mur séparatif et pour décider que cette partie est la propriété exclusive des voisins, les époux X..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1984) retient que la surélévation du mur a constitué une voie de fait réalisant un empiétement sur le fonds voisin et, qu'après avoir été longtemps le résultat d'une usurpation de fait, cette surélévation avait été légitimée par l'usucapion de la mitoyenneté de la partie basse du mur ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels moyens qui n'étaient pas invoqués par les parties, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULLE l'arrêt rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-17218
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Texte non invoqué par les parties - Moyen de prescription - Impossibilité de la suppléer d'office.


Références :

Code civil 223
Nouveau code de procédure civile 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-17218


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17218
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