Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 2223 du Code civil ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la suppression d'ouvertures et de trous d'aération percés dans la partie exhaussée d'un mur séparatif et pour décider que cette partie est la propriété exclusive des voisins, les époux X..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1984) retient que la surélévation du mur a constitué une voie de fait réalisant un empiétement sur le fonds voisin et, qu'après avoir été longtemps le résultat d'une usurpation de fait, cette surélévation avait été légitimée par l'usucapion de la mitoyenneté de la partie basse du mur ;
Attendu qu'en se fondant sur de tels moyens qui n'étaient pas invoqués par les parties, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULLE l'arrêt rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;