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04/02/1987 | FRANCE | N°85-16262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1987, 85-16262


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1985), que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société "Au Pied de mon chêne", a présenté requête au juge-commissaire pour être autorisé à faire vendre un stock de meubles, dépendant de l'actif, et à résilier le bail ; que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire a été notifiée, avec la requête, aux bailleurs, les époux X... ; que ces derniers ont fait sommation au syndic, le 19 juin 1981, d'avoir à payer les loyers courus depuis le jugement de liquidations des biens et ont demandé

la résiliation du bail aux torts de la masse des créanciers ;

Attendu que...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1985), que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société "Au Pied de mon chêne", a présenté requête au juge-commissaire pour être autorisé à faire vendre un stock de meubles, dépendant de l'actif, et à résilier le bail ; que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire a été notifiée, avec la requête, aux bailleurs, les époux X... ; que ces derniers ont fait sommation au syndic, le 19 juin 1981, d'avoir à payer les loyers courus depuis le jugement de liquidations des biens et ont demandé la résiliation du bail aux torts de la masse des créanciers ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juin 1981, notifiée par le greffier à M. X..., constituait seulement, ainsi que l'avait jugé un précédent arrêt de la Cour de Rennes du 27 juillet 1983, une autorisation donnée par le magistrat consulaire au syndic de notifier au propriétaire du local son intention de résilier le bail dès la vente du stock de meubles ; qu'il en résultait qu'il appartenait au syndic seul, une fois réalisée cette vente, d'user ou non de cette faculté et, dans l'affirmative, de former la demande ; qu'en décidant que la notificatiion par le greffier de l'ordonnance du juge-commissaire constituait par elle-même cette demande, la Cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé l'article 1134 du Code civil, et d'autre part, subsidiairement qu'aux termes de l'article 52 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967, si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande et la résiliation prend effet au jour de cette demande ; qu'à supposer que la notification par le greffier de l'ordonnance du juge-commissaire ait pu faire connaître à M. X... l'intention du syndic de résilier le bail dès la vente du stock de meubles, elle n'a pu constituer pour autant une demande de résiliation au sens de ce texte, parfaite et susceptible de prendre effet immédiatement, puisqu'elle était subordonnée à la réalisation préalable de la vente des meubles ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles 1182 du Code civil et 52 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967" ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour constate que les lieux n'ont pas pu être libérés en raison de la saisie gagerie faite par les époux X..., n'a violé aucun texte en les déboutant de la demande en paiement des loyers courus jusqu'au retrait des meubles des locaux ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16262
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Faillite liquidation des biens - Résiliation à l'encontre de la masse - Paiement des loyers.


Références :

Code civil 1182, 1134
Loi du 13 juillet 1967 art. 52 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-16262


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16262
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