Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux X..., copropriétaires dans un immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1985) d'avoir déclaré recevable la demande des époux De Y..., également copropriétaires, tendant à faire cesser une atteinte aux parties communes et de les avoir condamnés à payer à ces derniers des dommages-intérêts, alors selon le moyen "d'une part, qu'un copropriétaire n'est recevable à agir en dommages-intérêts à titre individuel que lorsqu'il supporte un préjudice personnel, spécifique du fait de l'atteinte aux parties communes causée par un autre copropriétaire ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... avaient fait valoir dans des conclusions auxquelles la Cour d'appel n'a pas répondu, que non seulement les époux De Y..., n'ayant aucune vue sur la partie haute de la cour commune, ne subiraient aucun préjudice personnel du fait de l'existence des vues sur la cour et n'étaient donc pas recevables à agir à titre individuel, mais encore qu'aucun des copropriétaires ne s'était estimé lésé par ce projet d'ouverture des vues ; que la Cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action intentée à titre individuel par les époux De Y... sans caractériser le préjudice personnel et spécifique subi par ceux-ci, n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme X... et a violé l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; et d'autre part, qu'à supposer l'action des époux De Y... recevable, seule la copropriété pouvait obtenir réparation de dommages causés aux parties communes de l'immeuble, s'agissant d'un préjudice collectif à moins de constater la réalité d'un préjudice personnel ; que la Cour d'appel en condamnant les copropriétaires responsables des atteintes aux parties communes à verser des dommages-intérêts aux copropriétaires qui avaient intenté l'action en réparation des dommages, a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu, qu'après avoir justement retenu que les époux De Y... n'avaient pas à justifier d'un grief pour contester la régularité d'une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'exécution des travaux irrégulièrement autorisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi