La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1987 | FRANCE | N°85-15025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1987, 85-15025


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 1985) que la Société anonyme Domaine de la Tourelle a donné en location à M. X... divers locaux destinés en particulier, à l'exploitation d'un "caveau de réception" après avoir vendu le reste de sa propriété à des tiers, en s'obligeant à obturer la façade des locaux loués, de manière à protéger les acquéreurs de tout bruit et de tout déplacement de clientèle et en imposant à ces derniers l'obligation de se clore ; que n'ayant pu, en raison des engagements résultant des actes de vente, exécuter

les travaux prescrits par la Commission de sécurité, M. X... a fermé son établ...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 1985) que la Société anonyme Domaine de la Tourelle a donné en location à M. X... divers locaux destinés en particulier, à l'exploitation d'un "caveau de réception" après avoir vendu le reste de sa propriété à des tiers, en s'obligeant à obturer la façade des locaux loués, de manière à protéger les acquéreurs de tout bruit et de tout déplacement de clientèle et en imposant à ces derniers l'obligation de se clore ; que n'ayant pu, en raison des engagements résultant des actes de vente, exécuter les travaux prescrits par la Commission de sécurité, M. X... a fermé son établissement et demandé la résiliation du bail aux torts de la société bailleresse, avec dommages-intérêts ;

Attendu que la Société anonyme Domaine de la Tourelle fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que "d'une part, dans ses conclusions la Société Domaine de la Tourelle faisait valoir que le preneur devait avant de signer le bail en septembre 1979 non seulement aux termes de l'article R. 123-43 du Code de la Construction et de l'Habitation s'assurer de la conformité de son établissement aux règlements de sécurité et faire procéder périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par la Commission de Sécurité, mais encore obtenir en application de l'article R. 123-23 du même Code une autorisation du Maire après avis de la Commission de Sécurité compétente pour créer, aménager ou modifier son établissement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir la faute initiale du preneur à l'origine du dommage qu'il invoque aujourd'hui, la Cour d'appel viole l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas à tout le moins sur ces faits concluants régulièrement entrés dans le débat et susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige, puisque de nature à faire ressortir la faute du preneur qui ne pouvait ensuite invoquer sa propre incurie pour reprocher quoi que ce soit au bailleur, la Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision violant ainsi les articles 6, 7 et 12 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1741, 1146 et 1147 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, le preneur a cru pouvoir quitter les lieux sans mettre en demeure le bailleur et sans entreprendre la moindre démarche auprès de l'Administration pour tenter d'obtenir des dérogations sur l'emplacement et le nombre des issues de secours ; qu'en l'état de ces données, le preneur ne pouvait par la suite imputer au bailleur une situation qu'il avait très largement sinon exclusivement créée en imposant une situation de fait ; qu'en affirmant que la rupture était uniquement imputable au bailleur sans prendre en considération l'aspect sus-analysé de la contestation, la Cour d'appel prive de ce chef sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1141, 1146 et 1147 du Code civil ; et alors encore qu'on ne peut reprocher au bailleur d'avoir vendu le 1er août 1979 une partie de sa propriété en s'obligeant notamment à obturer la façade du caveau de réception et en autorisant l'acquéreur à faire clôturer sa propriété puisque c'est à l'initiative du Maire d'Arnas et parce que le preneur n'avait rien fait sur ce chapitre, qu'en novembre 1981 - soit bien après la vente du 1er août 1979 - la Commission de Sécurité, tierce personne par rapport au bailleur, imposa certains travaux immédiats au preneur qui prit l'option de quitter les lieux ; qu'en estimant néanmoins que le bailleur avait commis une faute en s'engageant comme il le fit en août 1979, la Cour d'appel viole les articles visés au précédent élément de moyen ; alors, enfin qu'en estimant nécessairement que cette faute du bailleur était à l'origine du départ du preneur et des préjudices subis par ce dernier sans tenir compte de l'attitude de celui-ci, la Cour d'appel viole encore les articles 1741, 1146 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt qui répond aux conclusions en énonçant qu'il appartenait à la société bailleresse, lors de la signature du bail, d'aviser le locataire des engagements qu'elle avait pris dans un acte de vente, publié moins d'une semaine avant la signature du bail et en retenant souverainement que M. X... avait été mis dans l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination par la faute de la Société Domaine de la Tourelle, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-15025
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Obligations non respectées par le bailleur - Résiliation - Conditions.


Références :

Code civil 1134, 1135, 1146, 1147, 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-15025


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award