Sur le second moyen :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime, âgée de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Benacer Z..., âgé de 13 ans, qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile conduite par M. X... et appartenant à la Banque Populaire de Franche-Comté (B.P.F.C.) ; que M. Z..., agissant en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils, a assigné en réparation du dommage subi par celui-ci M. X... et M. Y..., directeur de la B.P.F.C. ;
Attendu que Benacer Z... était, lors de l'accident, âgé de moins de 16 ans et que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt énonce que la faute commise par la victime exonérait le gardien de sa responsabilité ;
Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;