Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 1985), que Melle Y..., alors mineure, a été blessée dans un accident de la circulation tandis qu'elle se trouvait dans l'automobile de Mme Z... conduite par son fils Jean X..., que la responsabilité entière de celui-ci, mortellement blessé dans l'accident, a été retenue, que les parents de Melle Y... agissant en leur nom et en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille ont assignée Mme Z... et la compagnie d'assurance Abeille-Paix en réparation de leur préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin (la caisse) est intervenue à l'instance ;
Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir pris acte des réserves d'actualisation du prix de la journée d'hospitalisation sollicitées par la victime et d'avoir donné acte à la caisse de ses réserves pour les prestations qu'elle serait amenée à servir ultérieurement ;
Mais attendu que le "donné acte" ne peut faire l'objet d'un moyen de cassation ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;