La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1987 | FRANCE | N°85-14204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1987, 85-14204


Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1985), que M. X... a vendu à M. Y... la moitié indivise d'un terrain à lotir pour un prix converti en l'obligation d'exécuter les travaux d'aménagement du lotissement, les parties ayant d'autre part souscrit une convention de maintien d'indivision et de commercialisation des lots ; que le délai fixé à six mois pour l'exécution des travaux n'ayant pas été respecté, M. X... a assigné M. Y... en résolution de la vente et allocation de dommages-intérêts, subsidiaireme

nt en exécution sous astreinte de la dation en paiement ;

Attendu que M...

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1985), que M. X... a vendu à M. Y... la moitié indivise d'un terrain à lotir pour un prix converti en l'obligation d'exécuter les travaux d'aménagement du lotissement, les parties ayant d'autre part souscrit une convention de maintien d'indivision et de commercialisation des lots ; que le délai fixé à six mois pour l'exécution des travaux n'ayant pas été respecté, M. X... a assigné M. Y... en résolution de la vente et allocation de dommages-intérêts, subsidiairement en exécution sous astreinte de la dation en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, d'avoir écarté des débats une pièce produite et des conclusions signifiées après cette ordonnance et d'avoir ensuite rejeté sa demande subsidiaire d'exécution de travaux de finition, alors, selon le moyen, "que, de première part, aux termes de l'article 780 du nouveau Code de procédure civile, ce n'est que si le mandataire de l'une des parties n'a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti que la clôture de l'instruction peut être prononcée ; qu'en l'état des écritures de M. X... faisant valoir qu'il avait ignoré la fixation de la clôture, la Cour d'appel devait nécessairement rechercher si les parties avaient été régulièrement avisées de cette date ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé au regard de l'article précité ; alors que, de seconde part, si l'opportunité de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, ils doivent néanmoins motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'état des conclusions de M. X..., faisant valoir l'établissement d'un constat d'huissier relatif à l'inachèvement actuel du chantier, la Cour d'appel devait nécessairement rechercher si ce fait ne constituait pas la cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; que, par suite, l'arrêt attaqué est également entaché d'un manque de base légale au regard de ce texte ; et alors, enfin, que, des dernières conclusions et du constat de Me Z..., que la Cour d'appel a écarté des débats pour motif erroné, il résultait au contraire que le chantier était toujours inachevé ; que, par suite, l'arrêt attaqué a dénaturé tant ce document que ces conclusions qu'il devait nécessairement prendre en compte en considérant que M. X... n'apportait aucune critique précise et récente sur la constatation de l'expert d'achèvement des travaux ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait disposé d'un temps suffisant pour conclure, la Cour d'appel, qui a relevé qu'il ne faisait pas état d'une cause grave de révocation survenue depuis la clôture et ne soutenait pas que le constat dressé antérieurement constituait une telle cause, n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées et n'a pu dénaturer un constat et des conclusions qu'elle a justement écartés des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résolution de la vente et rejeté sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, "que, de première part, la cause étrangère non imputable au cocontractant qui n'exécute pas son obligation ne fait pas obstacle à la résolution de la vente ; que, par suite, la Cour d'appel, qui a refusé pour ce motif de prononcer la résolution du contrat pour inexécution d'une condition, a violé l'article 1184 du Code civil ; que, de seconde part, l'action en résolution de la vente fondée sur l'article 1184 du Code civil n'exige nulle mise en demeure préalable et prévoit précisément à titre de sanction de la défaillance de cocontractant la résolution de vente ou l'octroi de dommages-intérêts ; que, par suite, l'arrêt attaqué en refusant de prononcer la résolution de la vente pour ce motif a violé encore une fois l'article 1184 du Code civil ; que, de troisième part, c'est par rapport aux termes du contrat et à l'intention des parties que doit s'apprécier l'inexécution partielle de l'obligation, qu'en l'état d'une stipulation expresse du contrat prévoyant l'achèvement des travaux souscrit par l'acquéreur à titre de paiement, dans le délai de six mois, la Cour d'appel devait apprécier la gravité de l'inexécution au regard de cette clause ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors que, de quatrième part, l'inexécution fautive donne lieu à des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué qui relevait expressément qu'il pouvait être reproché à l'acquéreur d'avoir pris un engagement qu'il ne serait pas en mesure de respecter, ne pouvait débouter le vendeur de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive ; que ce faisant, l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé ce faisant l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu que saisie d'une demande de résolution fondée sur un retard d'exécution de travaux, la Cour d'appel, après avoir relevé que la réalisation du lotissement s'était déroulée dans des délais non excessifs, compte tenu des contraintes administratives, a souverainement retenu que le fait pour M. Y... d'avoir pris un engagement qu'il ne serait pas en mesure de respecter n'était pas suffisant pour justifier la résolution de la vente et que M. X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir porté au compte de l'indivision le coût du déplacement d'une servitude, alors, selon le moyen, "que l'acte de vente du 4 février 1976 stipulait que l'acquéreur s'obligeait à supporter les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent grever l'immeuble vendu, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur ; que c'est en méconnaissant cette clause que la Cour d'appel a mis néanmoins à la charge du vendeur le coût d'un déplacement de canalisation résultant de l'existence d'une servitude au profit d'un fonds voisin ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la Cour d'appel a justement mis à la charge de l'indivision, propriétaire du fonds servant, le déplacement résultant de la servitude et imputé la moitié de cette charge à M. X... demeuré propriétaire indivis de ce fonds ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième et le sixième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge la moitié de certains travaux d'achèvement du lotissement et au compte de l'indivision le paiement de droits complémentaires dus pour non-réalisation de travaux dans le délai de quatre ans, alors, selon le moyen, "que, de première part, la Cour d'appel n'avait précédemment relevé que la responsabilité du vendeur dans la commercialisation des lots et non dans la réalisation du lotissement ; que, par suite, cette affirmation sans élément pour l'étayer ne peut motiver la décision de la Cour d'appel sur ce point qui, dès lors, est totalement privée de motif ; que, de seconde part, si la Cour d'appel a entendu viser le refus de commercialisation des lots, précédemment relevé, elle ne pouvait l'imputer à faute au vendeur sans rechercher, comme le soutenait celui-ci, si le refus de commercialisation n'était pas justifié par l'inexécution des travaux ; que, par suite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; que, de troisième part, enfin, la Cour d'appel ayant seulement constaté précédemment l'obstruction de M. X... à la commercialisation des lots et non à l'exécution des travaux dont le seul retard fondait le redressement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa condamnation au regard de l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X..., par son refus de réaliser les ventes autorisées, avait contraint M. Y... à abandonner le chantier, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14204
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Non exécution des conditions - Retard dans les travaux - Déplacement d'une servitude - Résolution - Conditions.


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-14204


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award