Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1985) rendu en référé, de les avoir condamnés à supprimer tout obstacle sur un chemin conduisant aux habitations des dames Serra, Armando et de M. X..., alors que, d'une part, en refusant de tenir compte, au motif qu'elles étaient tardives, de conclusions régulièrement déposées et signifiées, la Cour d'appel, en l'absence de délai imparti aurait violé les articles 915 et 916 du nouveau Code de procédure civile, applicable en la cause, et alors que, d'autre part, même s'il y avait eu délai au sens de l'article 761 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles ce délai aurait été fixé ni sur sa durée, aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard dudit article ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les époux Z... ayant fait appel le 28 mars 1983 avaient tout loisir de conclure avant le 31 janvier 1985, date des plaidoiries fixées d'un commun accord entre le juge et les avoués et que les obstacles exposés par eux n'ont pas été de nature à les empêcher de conclure ;
Qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'un délai avait été imparti aux époux Z... pour déposer leurs conclusions et que le dépôt de celles-ci le jour même de l'audience ne permettait pas aux adversaires de répliquer, c'est dans l'execice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a rejeté la demande de renvoi des appelants et, estimant tardives leurs conclusions, les a écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi