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04/02/1987 | FRANCE | N°85-13203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1987, 85-13203


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, (Paris 14ème, 7 février 1984) d'avoir validé pour un certain montant la saisie-arrêt pratiquée, à son encontre, par la Société civile professionnelle d'avoués Lecocq-Mottet, bénéficiaire du droit de recouvrer directement les dépens afférents à une précédente instance, alors que, d'une part, en se bornant à relever que la régularité de la procédure de saisie-arrêt, n'était pas contestable, le tribunal n'aurait pa

s légalement motivé sa décision, et alors que, d'autre part, en refusant de ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, (Paris 14ème, 7 février 1984) d'avoir validé pour un certain montant la saisie-arrêt pratiquée, à son encontre, par la Société civile professionnelle d'avoués Lecocq-Mottet, bénéficiaire du droit de recouvrer directement les dépens afférents à une précédente instance, alors que, d'une part, en se bornant à relever que la régularité de la procédure de saisie-arrêt, n'était pas contestable, le tribunal n'aurait pas légalement motivé sa décision, et alors que, d'autre part, en refusant de prendre en considération les dépens acquittés à son avoué et d'opérer la compensation légale, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les dates et le nom des destinataires de l'acte de saisie-arrêt dont la validation était sollicitée ainsi que ceux des actes de dénonciation et de contre-dénonciation, le tribunal, motivant sa décision, énonce que la régularité de la procédure de saisie-arrêt n'est ni contestable, ni contestée ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... opposait la compensation légale acquise à la partie contre laquelle le recouvrement des dépens est poursuivi avec le montant de sa créance en dépens et, à bon droit, énoncé que la compensation prévue par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne peut être invoquée que si la décision, statuant sur ces dépens, les a répartis entre les parties, le tribunal en déduit justement que la totalité des dépens ayant été laissée à la charge de M. X..., l'article 699 ne peut être appliqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13203
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Validation - Compensation légale - Dépens - Conditions.


Références :

Nouveau code de procédure civile 699

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, 07 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-13203


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13203
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