Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, (Paris 14ème, 7 février 1984) d'avoir validé pour un certain montant la saisie-arrêt pratiquée, à son encontre, par la Société civile professionnelle d'avoués Lecocq-Mottet, bénéficiaire du droit de recouvrer directement les dépens afférents à une précédente instance, alors que, d'une part, en se bornant à relever que la régularité de la procédure de saisie-arrêt, n'était pas contestable, le tribunal n'aurait pas légalement motivé sa décision, et alors que, d'autre part, en refusant de prendre en considération les dépens acquittés à son avoué et d'opérer la compensation légale, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé les dates et le nom des destinataires de l'acte de saisie-arrêt dont la validation était sollicitée ainsi que ceux des actes de dénonciation et de contre-dénonciation, le tribunal, motivant sa décision, énonce que la régularité de la procédure de saisie-arrêt n'est ni contestable, ni contestée ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... opposait la compensation légale acquise à la partie contre laquelle le recouvrement des dépens est poursuivi avec le montant de sa créance en dépens et, à bon droit, énoncé que la compensation prévue par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne peut être invoquée que si la décision, statuant sur ces dépens, les a répartis entre les parties, le tribunal en déduit justement que la totalité des dépens ayant été laissée à la charge de M. X..., l'article 699 ne peut être appliqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi