La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1987 | FRANCE | N°86-10230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1987, 86-10230


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Y... et Philippe Z... font grief à la Cour d'appel d'avoir attribué préférentiellement à la seconde épouse de leur père l'appartement occupé par elle dans l'immeuble de la rue La Boëtie, d'une part, sans s'expliquer sur le point de savoir si Mme X... résidait effectivement dans les lieux à l'époque du décès, d'autre part, sans rechercher si le local dont l'attribution préférentielle était demandée n'était pas à usage commercial ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué énonce que lors du

décès de son mari Mme X... veuve Z... habitait avec lui au domicile conjugal ..., ...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Y... et Philippe Z... font grief à la Cour d'appel d'avoir attribué préférentiellement à la seconde épouse de leur père l'appartement occupé par elle dans l'immeuble de la rue La Boëtie, d'une part, sans s'expliquer sur le point de savoir si Mme X... résidait effectivement dans les lieux à l'époque du décès, d'autre part, sans rechercher si le local dont l'attribution préférentielle était demandée n'était pas à usage commercial ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué énonce que lors du décès de son mari Mme X... veuve Z... habitait avec lui au domicile conjugal ..., dans l'appartement sis au 6ème étage à droite ; qu'elle occupe actuellement ces locaux qui lui servent effectivement d'habitation ;

Et attendu, ensuite, que MM Y... et Philippe Z..., s'ils ont prétendu pour faire augmenter l'indemnité d'occupation due par Mme X... que cet appartement était, au moins pour partie, un local à usage commercial, n'ont pas invoqué cette circonstance pour s'opposer à l'attribution préférentielle sollicitée ; qu'en sa seconde branche le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à la Cour d'appel d'avoir fixé à 221.500 F l'indemnité d'occupation due à la succession par M. Philippe Z... pour la période antérieure à la date de l'arrêt et à 6.000 F par mois pour la période allant de cette date à la date du partage, d'une part, sans avoir fait procéder au préalable à la détermination de la valeur locative de l'appartement occupé par lui, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, d'autre part, sans avoir répondu aux conclusions de M Philippe Z... qui, selon le moyen, avait sollicité que les dépenses qu'il avait effectuées fussent déduites de l'indemnité d'occupation qu'il pourrait devoir ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'au vu des locaux, de leur distribution, de leur qualité et par comparaison aux autres logements il y avait lieu de fixer aux chiffres qu'elle a retenu le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Philippe Z..., la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de faire procéder préalablement à la détermination de la valeur locative du local, a motivé sa décision ; que M. Philippe Z..., s'il expliquait, dans ses conclusions, qu'il avait fait exécuter des travaux importants dans les locaux occupés par lui ne soutenait pas que le coût de ces travaux devait venir en déduction de l'indemnité d'occupation ni même que lesdits travaux ayant amélioré l'immeuble il devait lui en être tenu compte dans le partage comme le prévoit l'article 815-13 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir désigné un administrateur judiciaire chargé de faire procéder aux travaux indispensables à la conservation des biens indivis en énonçant qu'aucun des héritiers ne paraissait disposé à en prendre la charge, alors que MM. Y... et Philippe Z... avaient exposé dans leurs conclusions, qui auraient été ainsi dénaturées, qu'il n'y avait pas lieu de nommer un tel administrateur, M. François Z... étant parfaitement en mesure de faire les travaux nécessaires et à moindre frais pour la succession ;

Mais attendu que la Cour d'appel a estimé qu'il était indispensable de désigner un administrateur pour décider et surveiller les réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, les dissenssions entre les héritiers paralysant son entretien ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci doit donc être écarté ;

Sur les demandes d'indemnité formées par la défense :

Attendu que Mme X... demande, dans son mémoire en défense, que MM. Y... et Philippe Z... soient condamnés à lui verser une indemnité de 10.000 F, à titre de "dommages-intérêts" en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et une "indemnité" de 7.000 F en vertu de l'article 700 du même code ;

Attendu que le pourvoi est abusif ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de fixer à 5.000 F le montant de l'indemnité qui lui est allouée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et à 5.000 F le montant de la somme mise à la charge des demandeurs en cassation sur le fondement de l'article 700 de ce Code ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10230
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSIONS - Attribution préférentielle - Indemnisation pour occupation de l'appartement - Travaux indispensables à sa conservation.


Références :

Code civil 832 al. 6 et 8, 1136
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1987, pourvoi n°86-10230


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award