Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu, suivant ce texte, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu que les époux Y... - Cugnard sont décédés, le mari le 15 octobre 1961 et la femme le 30 décembre 1979, laissant les trois enfants issus de leur mariage, Ernest, Colette, épouse Ludinart et Rolande, épouse Lelaurin ; qu'au cours de l'instance en liquidation et partage, M. Ernest Y... et Mme Liliane X..., son épouse, ont invoqué à l'encontre des successions des époux Y... - Cugnard des créances de salaire différé ; que l'arrêt attaqué a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer les droits des cohéritiers Y... au salaire différé et les éléments d'évaluation de ce salaire, en application des dispositions de la loi du 4 juillet 1980, ayant modifié l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;
Attendu qu'en donnant mission à l'expert, commis à cette fin, de procéder à ses investigations en fonction de la loi du 4 juillet 1980, alors que ladite loi, en l'absence d'une dispositon contraire, ne peut s'appliquer à une créance de salaire différé invoquée dans une succession ouverte avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en ce qu'il a décidé que le salaire différé sera calculé selon les dispositions de la loi du 4 juillet 1980, ayant modifié l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 l'arrêt rendu le 18 avril 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;