Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire du demandeur et est annexé au présent arrêt :
Attendu que dans ses conclusions en cause d'appel M. Hubert X... a seulement précisé que l'acte de partage dressé le 25 juin 1979, l'avait été en dehors de toute expertise, que l'expertise, à laquelle se référaient les consorts X... avait été réalisée deux ans auparavant, dans le cadre d'une précédente procédure, et que l'expert avait relevé que la consistance immobilière de la succession excluait tout partage en nature ; que les juges du second degré se sont bien placés à la date du partage pour leur évaluation en énonçant qu'en 1979 la diminution de valeur des biens s'expliquait par le fait qu'étant indivis ils avaient été moins bien entretenus ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi