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03/02/1987 | FRANCE | N°85-14254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-14254


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 1985), que la société Mory, commissionnaire chargée par la société Sopharil du transport de marchandises, s'est adressée pour cette opération à la société PVBA Eagle qui, elle-même, en a confié l'exécution à deux transporteurs dont l'un, la société Caledonian, pour sa dernière phase ; que les marchandises arrivées en état d'avarie et refusées par le destinataire ont été renvoyées par la société PVBA Eagle à l'expéditeur ; que l'assureur

de la société Mory qui avait réglé le montant des avaries à la société Sopharil a, p...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 1985), que la société Mory, commissionnaire chargée par la société Sopharil du transport de marchandises, s'est adressée pour cette opération à la société PVBA Eagle qui, elle-même, en a confié l'exécution à deux transporteurs dont l'un, la société Caledonian, pour sa dernière phase ; que les marchandises arrivées en état d'avarie et refusées par le destinataire ont été renvoyées par la société PVBA Eagle à l'expéditeur ; que l'assureur de la société Mory qui avait réglé le montant des avaries à la société Sopharil a, par jugement devenu irrévocable du Tribunal de commerce d'Arras, obtenu la condamnation de la société Caledonian, qui avait été appelée en garantie par la société PVBA Eagle dans cette procédure, au remboursement de cette indemnité ; que, dans la présente procédure, la société PVBA Eagle a assigné la société Mory en paiement des frais engagés pour les transports aller et retour des marchandises ;

Attendu que la société PVBA Eagle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des articles 455 et 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif du jugement à l'exclusion des motifs qui ne trouvent aucun prolongement dans ce dispositif ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de la société PVBA, sur un jugement du Tribunal de commerce d'Arras du 2 mars 1984 qui, s'il avait, dans ses motifs, déclaré cette dernière responsable du transport de bout en bout, s'était contenté dans son dispositif de condamner un autre transporteur à rembourser à l'assureur de la société Mory les indemnités versées à l'expéditeur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée est attachée de plein droit à tout jugement qui tranche le principal même si ledit jugement contient des erreurs ou omissions qu'il n'appartient pas à une autre juridiction non saisie d'un recours contre ce jugement de réparer ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en relevant que le Tribunal de commerce d'Arras aurait dû, dans son jugement du 2 mars 1984, condamner la société PVBA Eagle avant de condamner le transporteur responsable à la garantir, a violé l'article 1351 du Code civil, alors, encore, que l'article 99 du Code de commerce n'étant pas applicable dans les rapports entre commissionnaires, la Cour d'appel, en retenant, sur le fondement de ce texte, la responsabilité de la société PVBA Eagle, commissionnaire intermédiaire, à l'égard de la société Mory, premier commissionnaire, a violé le texte susvisé et alors, enfin, que le Tribunal de commerce d'Arras ayant, dans son jugement du 2 mars 1984, déclaré la société Caledonian responsable, en sa qualité de transporteur, des avaries et l'ayant condamnée à rembourser à l'assureur de la société Mory, subrogé dans les droits de celle-ci, l'indemnité versée à l'expéditeur, la Cour d'appel, en affirmant, pour débouter la société PVBA Eagle de sa demande en paiement des frais de transports, que celle-ci, par sa carence, avait privé la société Mory de la possibilité d'exercer son recours contre le transporteur responsable, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui s'est contenté de relever l'omission invoquée par la deuxième branche du moyen, énonce qu'il résulte des motifs du jugement du Tribunal de commerce d'Arras que les documents établis entre la société Mory et PVBA Eagle montrent que cette dernière société était chargée du transport de la marchandise en bout en bout ; que la Cour d'appel, qui n'a pas attribué l'autorité de la chose jugée à ce jugement, n'a fait que rappeler les constatations faites entre les mêmes parties lors d'un précédent litige ;

Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, en fondant la responsabilité de la société PVBA à l'égard de la société Mory, sur la carence de la première dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la seconde, n'a ni fondé sa décision sur l'application de l'article 99 du Code de commerce, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal d'Arras qui a statué sur un litige dont l'objet était différent ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14254
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Transport de marchandises - Avaries - Refus de la marchandise - Paiement des frais de transport et de retour - Conditions - Autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351
Code du commerce 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-14254


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14254
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