Sur le moyen unique :
Attendu que M. Philippe Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 avril 1985) de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de la société Office des Ventes des Liquides (la société OVL) et de la société Nouvelle Georges Renaud (la SNGR), toutes deux en liquidation des biens, dont il était un dirigeant, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel M. Philippe Y... avait fait valoir que le comblement du passif des sociétés OVL et SNGR ne pouvait être mis à sa charge que pour une part très limitée, l'ensemble de ses biens ayant déjà été saisi par Me X..., syndic au profit de la masse des créanciers ; qu'ainsi, M. Philippe Y... avait démontré son insolvabilité ; qu'en le condamnant néanmoins in solidum avec son frère dessaisi également de tous ses biens, à combler pour partie l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a omis de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige ; par suite, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Philippe Y... n'avait pas apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 tant pour condamner ce dirigeant à combler pour partie l'insuffisance d'actif des sociétés OVL et SNGR que pour fixer le montant de sa part contributive ; qu'elle n'avait pas à répondre spécialement aux conclusions invoquées qui ne présentaient qu'une simple argumentation ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi