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03/02/1987 | FRANCE | N°85-14131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1987, 85-14131


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Dragoljub X... est décédé le 15 février 1981, laissant Mme Draga Y..., son épouse en quatrièmes noces, contractuellement séparée de biens, et les consorts X..., ses trois enfants issus de ses précédents mariages ; qu'il dépend de sa succession notamment un fonds de commerce de bar-restaurant exploité ...
... qui constituait le domicile conjugal ; que les consorts X... ont assigné Mme Veuve X... pour faire juger qu'elle ne pouvait prétendre, dans la succession de son mari, qu'à un quart en usufruit en vertu de l'article 7

67 du Code civil, et qu'elle était redevable d'une indemnité d'occ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Dragoljub X... est décédé le 15 février 1981, laissant Mme Draga Y..., son épouse en quatrièmes noces, contractuellement séparée de biens, et les consorts X..., ses trois enfants issus de ses précédents mariages ; qu'il dépend de sa succession notamment un fonds de commerce de bar-restaurant exploité ...
... qui constituait le domicile conjugal ; que les consorts X... ont assigné Mme Veuve X... pour faire juger qu'elle ne pouvait prétendre, dans la succession de son mari, qu'à un quart en usufruit en vertu de l'article 767 du Code civil, et qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation pour sa présence dans l'appartement de la rue Pelleport ; que Mme veuve X... a opposé à cette prétention qu'elle était copropriétaire de tous les biens acquis par son mari, en son seul nom, au cours du mariage, et qu'en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, pour son activité dans le fonds de commerce de son mari une rémunération d'un montant au moins égal à la moitié de la valeur des biens revendiqués ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes, a dit qu'elle était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le montant de cette indemnité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme veuve X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger qu'elle est copropriétaire des biens mobiliers et immobiliers acquis durant le mariage au seul nom de son mari, alors que, d'une part, il résulte des pièces produites aux débats que le fonds de commerce de bar-restaurant avait été cédé à un tiers conjointement par les deux époux et que la promesse de vente d'un des deux immeubles dépendant de la succession avait été également signée par les deux époux et qu'en refusant de considérer que ces deux biens avaient été indivis entre les époux, la Cour d'appel aurait violé l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, et alors que, d'autre part, elle se serait contredite en décidant que l'épouse ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1099-1 du même code mais qu'elle pourrait faire valoir devant le notaire liquidateur des créances dont elle justifiait à ce titre ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce que les consorts X... justifiaient, par la production de titres authentiques, que le mari était propriétaire exclusif des immeubles dépendant de la succession acquis durant le mariage et que Mme veuve X... n'établissait pas que les fonds ayant servi aux acquisitions litigieuses provenaient de son propre patrimoine et qu'elle ne démontrait l'existence d'aucune donation déguisée ; que, de ces constatations qui relèvent de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la juridiction du second degré a déduit à bon droit que la présomption d'indivision, instituée par l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, pour le cas seulement où aucun des époux ne justifie d'une propriété exclusive, ne pouvait recevoir application en l'espèce ;

Et attendu, en second lieu, que c'est sans se contredire que la Cour d'appel, qui a écarté l'existence de toute donation déguisée entre les époux, a décidé que Mme veuve X... pourrait faire valoir, dans les opérations de liquidation de la succession, les créances dont elle justifierait à raison des prélèvements effectués par son mari sur son compte ou sur ses deniers personnels ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Le Rejette ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, suivant ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;

Attendu que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de rémunération formée par Mme veuve X... à raison de son activité professionnelle dans le fonds de commerce de bar-restaurant de son mari, au motif que ladite dame ne réclamait aucune indemnité de ce chef ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions en cause d'appel, Mme veuve X... avait maintenu sa demande subsidiaire en rémunération de son travail, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rémunération de Mme veuve X... à raison de son activité dans le fonds de commerce de bar-restaurant de son mari, l'arrêt rendu le 22 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14131
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Biens acquis au cours du mariage - Acquisition avec deniers propres du mari - Absence de donation déguisée - Existence de créances de l'époux - Textes.


Références :

Code civil 1538 al. 3, 1099-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1987, pourvoi n°85-14131


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14131
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