Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 1985), que la société Blanchisserie Malard (société Malard) a pris en location, en exécution d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Sogefinerg, des matériels fabriqués par la société Arista dont elle avait préalablement passé commande à la société Ferlay sous la condition suspensive de la conclusion du contrat de crédit-bail ; que le bon de commande signé de la société Malard comportait une clause attributive de compétence "aux tribunaux de Lyon" en cas de contestation ; qu'après conclusion du contrat de crédit-bail, la société Sogefinerg a adressé à la société Ferlay un bon de commande portant sur les matériels objet du précédent et précisant : "le présent bon de commande remplace la commande passée antérieurement par le locataire, cette dernière demeurant le document de référence en ce qui concerne les quantités, prix et spécifications des matériels" ; que, conformément aux clauses du contrat de crédit-bail la société Ferlay a facturé les matériels à la société Sogefinerg qui les a mis à la disposition de la société Malard ; que, ces matériels s'étant révélés défectueux, la société Malard a, pour obtenir leur remplacement et la réparation de son préjudice, assigné devant le Tribunal de commerce d'Autun, lieu de son siège social, les sociétés Ferlay et Arista ainsi que leur assureur respectif l'Union des Assurances de Paris et la Compagnie Via Assurances I.A.R.D. Nord et Monde ; que la société Sogefinerg est intervenue à l'instance ;
Attendu que la société Malard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré compétent le Tribunal saisi et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon, alors, selon le pourvoi, que la clause attributive de compétence ne peut être opposée que si elle figure dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que, la société Malard n'ayant conclu aucun contrat avec la société Ferlay, mais seulement avec la société Sogefinerg qui avait elle-même passé commande auprès de la société Ferlay, selon un bon de commande qui, d'après les constatations mêmes de l'arrêt "remplace la commande passée antérieurement par le locataire", la Cour d'appel ne pouvait faire application à la société Malard d'une clause figurant dans un bon de commande devenu caduc sans violer par fausse application l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant application de la clause attributive de compétence figurant dans le bon de commande remis par la société Malard à la société Ferlay, après avoir relevé que le bon de commande de la société Sogefinerg n'en était que la confirmation "exigée par le mécanisme du crédit-bail", la Cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement l'intention des parties de voir leurs relations soumises à cette clause ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI