Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1985), que la société Maussanaise de Transport (société Maussanaise) a commandé à la société Mercèdes Benz (société Mercèdes) un véhicule ayant un certain empattement ; que cette société lui a livré un véhicule ayant un empattement différent ; qu'à la suite de la protestation de la société Maussanaise pour livraison non conforme à la commande, la société Mercèdes a pris l'engagement de faire exécuter à ses frais les travaux nécessaires à la mise en conformité ; qu'après ces travaux, le châssis s'est déformé à l'usage et la tentative pour le redresser a été vaine ; qu'un expert a estimé que le châssis devait être changé et que l'usage, en l'état du véhicule, avait entraîné une usure anormale des pneumatiques ; que la société Maussanaise, outre l'immobilisation du véhicule, et l'engagement de divers frais, a subi une perte à la revente ;
Attendu que la société Mercèdes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en dommages-intérêts de la société Maussanaise alors selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est libéré de son obligation de délivrer une chose conforme à la commande par la réception sans réserve de cette chose par l'acquéreur lorsque les défauts de conformité sont apparents ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'inclinaison de la cabine est apparue à l'acheteur, qui est un professionnel du transport, aussitôt après le rallongement du châssis ; qu'ayant ainsi établi le caractère apparent du défaut de conformité au moment de la réception par l'acheteur, la Cour d'appel ne pouvait condamner le vendeur à raison d'une prétendue inexécution de son obligation de délivrance ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil, et alors, d'autre part, que si le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination, la société Mercédès avait fait valoir dans ses conclusions, et la Cour d'appel avait constaté que le véhicule avait parcouru près de 267.000 km antérieurement à la date de l'assignation au fond du 14 mai 1982 ; que si cet usage a entraîné des frais d'entretien supplémentaires, il résulte de ces constatations que le véhicule vendu était conforme à sa destination, ainsi que l'avait d'ailleurs fait valoir la société Mercédès dans ses conclusions ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a, violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Mercédès a pris l'engagement de rendre le châssis conforme à la commande en le faisant transformer à ses frais, que cette transformation a été dommageable, rendant le remplacement du châssis indispensable ; que de ces seules constatations dont il résultait que la société Mercédès n'avait pas exécuté son engagement, la Cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi