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03/02/1987 | FRANCE | N°85-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-13737


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1985) que la société Potain poclain matériel (PPM) a chargé la SCAC Transport international (SCAC) du transport de matériel de France en Irak, que celle-ci en a confié l'exécution à la société Union industrielle et maritime (UIM) qui, après la partie maritime du transport, a choisi la société Sengeller pour exécuter la phase terrestre de celui-ci jusqu'à destination ; que le matériel ayant été gravement endommagé dans cette phase finale et livré avec retard, la société PPM a assigné en garant

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1985) que la société Potain poclain matériel (PPM) a chargé la SCAC Transport international (SCAC) du transport de matériel de France en Irak, que celle-ci en a confié l'exécution à la société Union industrielle et maritime (UIM) qui, après la partie maritime du transport, a choisi la société Sengeller pour exécuter la phase terrestre de celui-ci jusqu'à destination ; que le matériel ayant été gravement endommagé dans cette phase finale et livré avec retard, la société PPM a assigné en garantie son assureur, la compagnie La Concorde et en responsabilité la SCAC ; que celles-ci ont appelé en garantie le capitaine du navire et la société UIM qui, elle-même, a demandé la garantie de la société Sengeller ; .

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de l'UIM et du capitaine du navire pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant des armateurs :

Attendu que la société Sengeller et la société UIM font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société PPM et les appels en garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute condamnation à garantie implique une condamnation principale du garanti légalement justifiée ; que dans des conclusions demeurées sans réponse que la société Sengeller s'était expressément appropriées, l'UIM, partie garantie, faisait valoir qu'aux termes du connaissement, sa responsabilité de transporteur s'arrêtait au moment de la livraison de la marchandise au port turc et qu'à partir de sa prise en charge par le transporteur subséquent, les chargeurs devaient s'adresser directement à ce dernier ; qu'il suivait de là que, s'agissant d'avaries postérieures à la prise en charge de la marchandise par le transporteur terrestre, la condamnation de l'UIM - et partant celle de la société Sengeller à la garantir - n'était pas légalement justifiée ; qu'en ne tenant pas compte de la disposition conventionnelle excluant, en cas d'avarie terrestre, toute action contre l'UIM, bien que son attention ait spécialement été attirée sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que l'UIM, agissant comme commissionnaire de transport, ait conclu le contrat de transport terrestre et y soit apparue comme l'expéditeur, ne pouvait déclarer la convention relative au contrat de transport international par route du 19 mai 1956 (CMR) applicable aux rapports entre l'U.I.M. et la société Sengeller, transporteur, dès lors que l'applicabilité de ces dispositions avait été contestée devant elle ; que l'arrêt ne permet pas, dès lors, de déterminer sur quel fondement juridique a été prononcée la condamnation de la société Sengeller au profit de l'UIM agissant comme commissionnaire de transport ; qu'il manque ainsi de base légale au regard des dispositions de la CMR et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant la responsabilité de la société UIM en sa qualité de commissionnaire pour la partie terrestre du transport et en énonçant que cette société ne pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 13 du connaissement, qu'en sa qualité de transporteur maritime pour le temps où sa responsabilité en cette qualité pouvait être recherchée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que la société Sengeller qui, sur l'action récursoire de la société UIM, a offert de régler une certaine somme conformément à l'article 25 de la CMR et la société UIM qui a soutenu qu'en tant que responsable du fait de ses substitués, elle était en droit de bénéficier de la limitation légale de responsabilité reconnue à ses mandataires par la CMR, sont irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation l'argumentation invoquée par la seconde branche du moyen ;

Que celui-ci, non fondé dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la convention de transports de marchandises par route (CMR) ne s'applique aux transports combinés ou mixtes mer-chemin de fer, qu'à la condition qu'il n'y ait aucune rupture de charge ; que la cour d'appel, qui a constaté que les grues avaient été débarquées dans le port d'Iskenderun et chargées sur des camions, a donc violé la CMR, par fausse application ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société UIM ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation mélangée de fait et de droit invoquée par le moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société PPM et de son assureur la compagnie La Concorde :

Attendu que la société PPM et son assureur la compagnie La Concorde font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande pour perte d'intérêt du capital représenté par la marchandise avariée au cours du transport, alors selon le pourvoi que sont, en vertu de l'article 23 de la convention dite CMR du 19 mai 1956, remboursés en plus de la perte totale ou partielle de la marchandise le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale et au prorata en cas de perte partielle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter du champ du préjudice indemnisable réclamé par PPM les frais d'immobilisation du capital représenté par ces deux grues, évalués par l'expert, après déduction des sommes versées par la compagnie La Concorde, à un montant de 186 648 francs, lesquels étaient en rapport direct avec les dommages subis par les matériels au cours du transport et a, par suite, violé les dispositions de l'article 23, alinéa 4, de la CMR par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'indemnisation de la perte de l'intérêt du capital représenté par la marchandise avariée n'entre pas dans les prévisions de l'article 23 de la CMR ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, s'est bornée à appliquer les dispositions de ce texte qui donne une énumération limitative des causes d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que les pourvois provoqués


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13737
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Pertes ou avaries - Préjudice réparable - Perte de l'intérêt du capital (non)

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Perte ou avarie - Préjudice réparable - Article 23 - Causes d'indemnisation - Enumération limitative

L'indemnisation de la perte de l'intérêt du capital représenté par la marchandise avariée au cours d'un transport n'entre pas dans les prévisions de l'article 23 de la convention relative au contrat de transport international par route du 19 mai 1956 (CMR), qui donne une énumération limitative des causes d'indemnisation .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-13737, Bull. civ. 1987 IV N° 34 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 34 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau, SCP Le Bret et de Lanouvelle et M. Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13737
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