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03/02/1987 | FRANCE | N°85-13331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1987, 85-13331


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Paris, 28 novembre 1984), que la société Interbau a prêté d'importantes sommes d'argent à M. X..., architecte, lequel, en contrepartie, lui a cédé les créances d'honoraires présents et à venir dus par la SEMICLE et le Logement français, ses clients ; que, le 25 juin 1965, a été conclue entre la société Interbau, M. X... et la société Scegor, autre créancière de cet architecte, une convention d'après laquelle les honoraires devaient être versés à un compte ouvert

à la Banque Franco-Allemande, 20 % devant revenir à Scegor et aux deux autres...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Paris, 28 novembre 1984), que la société Interbau a prêté d'importantes sommes d'argent à M. X..., architecte, lequel, en contrepartie, lui a cédé les créances d'honoraires présents et à venir dus par la SEMICLE et le Logement français, ses clients ; que, le 25 juin 1965, a été conclue entre la société Interbau, M. X... et la société Scegor, autre créancière de cet architecte, une convention d'après laquelle les honoraires devaient être versés à un compte ouvert à la Banque Franco-Allemande, 20 % devant revenir à Scegor et aux deux autres créanciers, dans la limite de 120.000 francs par an en 1965, puis de 360.000 francs à partir de 1966 ; que l'arrêt attaqué, statuant à la requête d'Interbau sur les difficultés d'exécution de cette convention, a débouté cette société de ses demandes contre la société Scegor et la société SEMICLE ;

Attendu que la société Interbau fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à faire condamner la société Scegor à lui restituer une somme de 799.670,80 francs, alors, d'une part, qu'en refusant, selon le moyen, d'examiner la force probante des documents découverts par la société Interbau postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, invoqués pour en contester les conclusions, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en détachant dans les conclusions de la société Interbau la Phrase "il ressort de cette expertise que, de 1965 à 1971, Scegor a correctement appliqué l'accord de 1965" de son contexte qui contestait cette affirmation de l'expert, la juridiction du second degré aurait dénaturé par omission lesdites conclusions ;

Mais attendu, d'abord, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, que le nouveau document invoqué par la société Interbau, produit au soutien de ses conclusions du 19 octobre 1983, consiste en une "note officieuse de M. Y..., expert-comptable" ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, la Cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un document aussi sommaire établi dans des conditions non contradictoires par un expert choisi unilatéralement, et qui était opposé à une expertise judiciaire ;

Attendu, ensuite, que le second grief, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13331
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Appréciation des preuves - Conditions.


Références :

Code civil 1934, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1987, pourvoi n°85-13331


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13331
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