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03/02/1987 | FRANCE | N°85-13118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-13118


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1985), qu'aux termes de l'acte passé entre eux et auquel est intervenue la société Locafrance, M. X... s'est substitué au cédant pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail le liant à cette société et portant sur un ensemble informatique devant être mis à la disposition du cessionnaire ; que, M. X... ayant cessé de verser les loyers, la société Locafrance l'a assigné en paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, dont elle a dÃ

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1985), qu'aux termes de l'acte passé entre eux et auquel est intervenue la société Locafrance, M. X... s'est substitué au cédant pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail le liant à cette société et portant sur un ensemble informatique devant être mis à la disposition du cessionnaire ; que, M. X... ayant cessé de verser les loyers, la société Locafrance l'a assigné en paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, dont elle a déduit le prix de revente du matériel revenu en sa possession ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande bien que M. X... ait soutenu que, le contrat de crédit-bail n'ayant jamais été porté à sa connaissance, la clause régissant sa résiliation ne lui était pas opposable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de cette clause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe sont réputées non écrites ; qu'en déclarant opposable à M. X... une clause contenue dans un document annexe qui n'a été ni signé par les parties ni même communiqué, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la résolution du contrat de vente a pour effet de priver de cause le contrat de crédit-bail portant sur le bien vendu, le versement des loyers n'ayant plus de contrepartie ; qu'en l'espèce, M. X... ayant constaté l'inadaptation de la machine à ses besoins, a décidé de ne pas donner suite au contrat ; qu'en refusant en conséquence de déclarer nul le contrat de crédit-bail pour défaut de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a constaté qu'en signant l'acte de cession intervenu M. X... s'était engagé à exécuter toutes les obligations du contrat de crédit-bail dont il reconnaissait avoir pris connaissance et a relevé qu'il l'avait fait "en pleine connaissance de cause", sa profession d'agent d'affaires le mettant à même de se rendre parfaitement compte de la portée de ses engagements ; qu'ayant retenu que, parmi les obligations ainsi souscrites, figurait la clause de résiliation litigieuse, c'est à bon droit que la Cour d'appel en a fait application ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la résolution de la vente du matériel objet de la convention de crédit-bail n'a pas été prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il manque en fait dans sa second branche ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Locafrance la somme qu'il a fixée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de crédit-bail stipulait que le locataire devrait verser au bailleur, en cas de résiliation de la convention, "une somme hors taxes égale aux loyers hors taxes postérieurs à ladite résiliation majorés du montant de la valeur résiduelle (...), d'une peine hors taxes stricto sensu égale à 10 % du prix d'origine hors taxes du matériel" ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de résiliation toutes taxes comprises ; qu'ainsi, en dénaturant les termes clairs et précis de la convention, elle a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se contentant de reprendre l'évaluation de la créance telle que présentée par la société Locafrance, sans fournir aucune motivation propre malgré les demandes d'explications de M. X... sur le montant de la créance, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le mode de calcul de l'indemnité de résiliation énoncé par le pourvoi, déjà retenu par les premiers juges, n'a fait l'objet d'aucune critique devant la Cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant réduit la demande de la société Locafrance et justifié les sommes qu'elle lui a allouées en se référant aux dispositions contractuelles les prévoyant, la Cour d'appel, qui ne s'est pas bornée, contrairement aux affirmations du pourvoi, à reprendre l'évaluation de la société Locafrance, s'est expliquée sur le montant des condamnations prononcées ;

D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en sa première branche, le moyen manque en fait dans sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13118
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Substitution du cédant - Clause de résiliation - Opposabilité.


Références :

Code civil 1131, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-13118


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13118
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