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03/02/1987 | FRANCE | N°85-13087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-13087


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1985), que la Société des Transports Gondrand (société Gondrand) a chargé d'effectuer un transport de marchandises de France en Grèce, Mme Y..., que celle-ci en a confié l'exécution à M. X... et à la société Friderici ; que, les camions ayant été immobilisés à la douane, Mme Y..., après avoir indemnisé les transporteurs, a assigné ceux-ci et la société Gondrand en remboursement de cette même somme et en dommages-intérêts ;

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tendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pou...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1985), que la Société des Transports Gondrand (société Gondrand) a chargé d'effectuer un transport de marchandises de France en Grèce, Mme Y..., que celle-ci en a confié l'exécution à M. X... et à la société Friderici ; que, les camions ayant été immobilisés à la douane, Mme Y..., après avoir indemnisé les transporteurs, a assigné ceux-ci et la société Gondrand en remboursement de cette même somme et en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans un télex adressé le 21 mars 1980 par la société Gondrand à son commettant, celle-ci avait émis toutes réserves quant aux difficultés de dédouanement consécutives à la remise de simples photocopies du certificat AG1 et quant aux frais d'immobilisation qui en découleraient que ce télex établissait clairement à la fois la cause réelle de l'immobilisation prolongée des camions, et la responsabilité de la société Gondrand et de son commettant ; que la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce télex, dont elle n'a compris ni le sens, ni la portée ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées par la Cour d'appel, Mme Y... faisait valoir que la prolongation anormale du délai de dédouanement avait été la même pour le camion arrivé le 26 et dédouané seulement le 31 mars, donc avant les fêtes de Pâques, qui ne commençaient que le 4 avril ; qu'il s'agissait là d'un élément déterminant quant à la cause réelle du retard ; qu'en omettant d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... ne rapporte pas la preuve que l'immobilisation des camions soit imputable au défaut de présentation à la douane de l'original du certificat de circulation AG1, qu'elle a pour cause le fait du transitaire en douane et que la société Gondrand, qui n'a pas choisi celui-ci, ne saurait répondre des fautes éventuelles de ce dernier ; que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel, qui n'avait pas à suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a, hors toute dénaturation, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13087
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Transport de marchandises - Immobilisation à la douane - Faute non imputable au transporteur - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-13087


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13087
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