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03/02/1987 | FRANCE | N°85-12686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-12686


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1985), que la société Karst s'est engagée à livrer à la société Le Pic 1.600 tonnes de sa fabrication annuelle de choucroute et celle-ci s'est obligée à commercialiser cette même quantité ; que la société Le Pic, qui n'avait pris livraison que de 400 tonnes au cours de la campagne 1975-1976, a mis en demeure la société Karst, en fin de campagne, de lui livrer le reliquat ; que cette société a livré 20 tonnes en faisant savoir à la société Le Pi

c que son stock était épuisé et qu'elle ne pouvait satisfaire à sa demande ; q...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1985), que la société Karst s'est engagée à livrer à la société Le Pic 1.600 tonnes de sa fabrication annuelle de choucroute et celle-ci s'est obligée à commercialiser cette même quantité ; que la société Le Pic, qui n'avait pris livraison que de 400 tonnes au cours de la campagne 1975-1976, a mis en demeure la société Karst, en fin de campagne, de lui livrer le reliquat ; que cette société a livré 20 tonnes en faisant savoir à la société Le Pic que son stock était épuisé et qu'elle ne pouvait satisfaire à sa demande ; que la société Le Pic a assigné la société Karst en résolution du contrat et en dommages-intérêts et celle-ci a reconventionnellement fait la même demande ; que le tribunal, après enquête et comparution personnelle des parties, a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;

Attendu que la société Karst fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts respectifs de chacune des parties, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lorsque le débiteur a manifesté son intention de refuser la livraison, la mise en demeure est inutile et le créancier peut, sans commettre de faute et sans avoir à informer le débiteur défaillant, vendre à un tiers le stock qu'il avait réservé à ce débiteur, en sorte que l'arrêt attaqué, qui constate que la société Le Pic a manqué à son obligation en prenant livraison d'une quantité insuffisante de marchandises au cours du deuxième semestre 1975 et en exigeant, en une seule fois, la majeure partie du contingent annuel, prétention qu'elle savait irréalisable, ne pouvait imputer à faute à la société Karst de n'avoir pas mis son débiteur en demeure de prendre livraison et de ne l'avoir pas informé de ce qu'il avait dû vendre à des tiers le stock qui lui avait été réservé sans répondre, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société Karst par lesquelles elle faisait valoir que le représentant de la société Le Pic avait, devant plusieurs témoins, manifesté formellement son intention de refuser de prendre livraison du stock de marchandises qui lui était réservé en exécution du contrat et alors que, d'autre part, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, en affirmant que le contrat n'imposait pas à la société Le Pic l'obligation de se fournir exclusivement auprès de la société Karst, dénature la clause n° 3 claire et précise de ce contrat aux termes de laquelle la société Le Pic n'avait pas la faculté de se fournir de choucroute auprès de tiers que dans le cas où, par suite d'une récolte insuffisante, la société Karst ne serait pas parvenue à remplir ses cuves ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux conclusions de la société Le Pic reprochant à la société Karst de ne pas l'avoir mise en demeure de prendre livraison d'une quantité de choucroute supérieure à celle qu'elle avait enlevée, celle-ci, n'ayant pas soutenu l'argumentation présentée à la première branche du moyen, n'a pas mis la Cour d'appel en mesure d'y répondre ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé les dispositions des trois premières clauses de la convention qui font obligation à la société Le Pic d'acheter 1.600 tonnes de choucroute à la société Karst et notamment des dispositions de la clause n° 3 autorisant la société Le Pic, dans le cas où la société Karst n'arriverait pas à remplir ses cuves, à acheter par ailleurs les choux et à les loger dans ses cuves pour que les 1.600 tonnes soient atteintes, la Cour d'appel, en retenant que le contrat n'imposait pas à la société Le Pic de se fournir exclusivement auprès de la société Karst, n'a pas dénaturé cette dernière clause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12686
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Fourniture de produits - Obligations réciproques non remplies - Rupture du contrat - Indemnisation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-12686


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12686
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