Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par une convention d'exclusivité du 1er janvier 1966, la Clinique Saint-Martin s'est engagée à mettre à la disposition de M. X..., docteur en médecine, un local techniquement aménagé pour l'exercice de la stomatologie ; que l'article 5 de cette convention disposait que M. X... avait participé aux dépenses de fonctionnement du cabinet dentaire "par le versement d'une indemnité forfaitaire" ; que, par avenant du même jour, il était précisé que "pour l'application de l'article 5 de la convention une retenue de 40 % sera opérée sur le montant des actes (soins et prothèses) effectués par le praticien et calculés au tarif de responsabilité de la Sécurité sociale" ; que la clinique ayant rompu la convention qui la liait à M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement d'une somme de 600.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1985) d'avoir constaté la nullité de la convention pour violation de l'article L. 365 du Code de la santé publique, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, "ainsi que l'y contraignaient les conclusions d'appel", si la rétrocession des honoraires ne correspondait pas à la rémunération des services rendus par la clinique, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère occulte de l'avenant qui - contrairement à la convention - n'a pas été soumis au Conseil de l'Ordre, la Cour d'appel énonce que ledit avenant accorde à la clinique une rémunération proportionnelle aux honoraires médicaux perçus par M. X... en violation des dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont implicitement mais nécessairement estimé que la retenue opérée par la clinique sur les honoraires de M. X... ne constituait pas la contrepartie des prestations diverses qu'elle assurait au praticien et légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi