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03/02/1987 | FRANCE | N°85-12143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-12143


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 1984), que, tout en exerçant "une activité principale de grossiste en quincaillerie", M. X... était lié à la société Anciens Etablissements G. Vinel (société Vinel) par un contrat d'agent commercial lui assurant une commission sur les commandes "directes et indirectes" provenant de la clientèle comprise dans le secteur géographique qu'il avait la charge de prospecter ;

Attendu qu'ayant assigné la société Vinel en réparation du préjudice subi du fait de la résil

iation par cette dernière du contrat les unissant, M. X... fait grief à l'arrêt...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 1984), que, tout en exerçant "une activité principale de grossiste en quincaillerie", M. X... était lié à la société Anciens Etablissements G. Vinel (société Vinel) par un contrat d'agent commercial lui assurant une commission sur les commandes "directes et indirectes" provenant de la clientèle comprise dans le secteur géographique qu'il avait la charge de prospecter ;

Attendu qu'ayant assigné la société Vinel en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation par cette dernière du contrat les unissant, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 2, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, relatif au statut des agents commerciaux, prévoit expressément que ceux-ci auront le droit d'effectuer des opérations commerciales pour leur propre compte ; d'où il suit qu'en décidant que l'exercice d'une activité de grossiste constituait une faute dans l'exécution du contrat de l'agent, la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, alors, d'autre part, que les motifs par lesquels la Cour d'appel retient, par adoption de ceux du jugement qu'elle confirme, que l'activité de commerçant-grossiste de l'agent ne pouvait manifestement s'exercer qu'au détriment du mandant, sont d'ordre général et, partant, insusceptibles de justifier légalement l'arrêt au regard de l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 que la Cour d'appel a ainsi violé, alors, de plus, que, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la Cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la baisse du chiffre d'affaires de l'agent, prendre en considération les seuls ordres directs, dès lors qu'elle constatait expressément que cet agent était commissionné de la même manière sur les ordres directs et indirects, ce qui impliquait la reconnaissance par le mandant du fait que les ordres indirects étaient obtenus grâce à son activité ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, alors, en outre, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel, ce faisant, ne répond pas aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la diminution du chiffre d'affaires de l'agent trouvait son explication dans des circonstances locales, et alors, enfin, qu'en refusant à l'agent toute indemnité compensatrice du préjudice qu'il avait subi du fait de la résiliation de son contrat, sans rechercher si sa baisse d'activité ne trouvait pas son origine dans des circonstances locales, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé ainsi à nouveau l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la Cour d'appel a relevé que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... ne correspondait pas au montant qu'il était légitime d'attendre, que la diminution des résultats provenant des "ordres directs" prouvait l'insuffisance de son activité de prospection et que cette insuffisance avait pour cause, d'une part, "le choix malheureux" des collaborateurs à qui il l'avait confiée et, d'autre part, le caractère "trop absorbant" de son activité de grossiste laquelle, ayant pour effet "d'intercaler un échelon supplémentaire entre la société Vinel et les détaillants", ne pouvait s'exercer qu'au détriment de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, d'où il résulte qu'elle ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général, qu'elle n'a pas pris en considération les seules commandes directes et qu'elle n'a pas estimé en lui-même fautif l'exercice par M. X... d'activités commerciales pour son propre compte, la Cour d'appel, qui a fait la recherche et répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12143
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Commission sur commandes directes et indirectes - Rupture unilatérale de contrat - Indemnisation - Conditions.


Références :

Décret du 23 décembre 1958 art. 2 al. 2, art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-12143


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12143
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