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03/02/1987 | FRANCE | N°85-11841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1987, 85-11841


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B..., agissant en qualité de liquidateur de l'association "Le Cercle de l'Etrier de la Valmasque", reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. X..., ancien président de l'association, et de MM. A..., Y... et Z..., trésoriers successifs de celle-ci, à payer la somme de 936.850,41 francs, en raison de leurs fautes de gestion, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel, qui relève que la gestion des anciens dirigeants

n'était ni régulière ni sincère et était accompagnée de pratiques...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B..., agissant en qualité de liquidateur de l'association "Le Cercle de l'Etrier de la Valmasque", reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. X..., ancien président de l'association, et de MM. A..., Y... et Z..., trésoriers successifs de celle-ci, à payer la somme de 936.850,41 francs, en raison de leurs fautes de gestion, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel, qui relève que la gestion des anciens dirigeants n'était ni régulière ni sincère et était accompagnée de pratiques comptables répréhensibles mais décide néanmoins, après avoir constaté que la situation financière catastrophique de l'association devait conduire à sa liquidation, que de tels actes ne constituaient pas des actes de gestion préjudiciables, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1992 et suivants et 1147 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en refusant de retenir la responsabilité des anciens dirigeants au motif que le dirigeant qui leur a succédé n'avait pu redresser la situation financière de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait relevés par l'expert commis, la Cour d'appel énonce que si les irrégularités comptables constatées sont répréhensibles sur le plan comptable et fiscal, il ne peut être soutenu qu'elles ont été préjudiciables à l'équilibre financier de l'association et que si la charge de la T.V.A. n'a pas été provisionnée, il résulte des documents produits que ce problème avait fait l'objet de discussions de la part de nombreuses associations qui espéraient être exclues de cette charge ou en obtenir la diminution, si bien que son règlement en avait été différé ; qu'elle énonce également que si la gestion comptable de M. X... n'a pas été exemplaire, il n'en demeure pas moins qu'à sa cessation de fonctions, l'association venait d'obtenir une indemnite de 500.000 francs de la société des Courses, qui avait acquis les terrains dont elle était locataire, et que son actif comprenait diverses installations, manège couvert, hangar, tribune démontable, chevaux et sellerie ; que de ces énonciations, les juges du fond ont pu déduire qu'aucune faute de gestion préjudiciable à l'association ne pouvait être retenue à l'encontre de ses anciens dirigeants ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande tendant à voir déclarer M. X... responsable de la faute de gestion fondée sur le non-paiement de salaires dus à un employé de l'association, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les irrégularités de gestion constatées n'avaient pas été préjudiciables à l'équilibre financier de l'association sans préciser en quoi elles ne l'avaient pas été, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, qu'en refusant de retenir la responsabilité de M. X... à raison de son refus d'ordonnancement des salaires, qui a entraîné la condamnation de l'association à leur paiement, outre les intérêts et frais de justice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que pour décharger M. X... de la faute retenue contre lui par les premiers juges, la Cour d'appel relève qu'il résulte des propres déclarations du secrétaire de l'association que c'était celui-ci qui avait différé sa demande de paiement de salaires "compte tenu des difficultés financières du cercle (et en) attendant des jours meilleurs" et non l'association ou son président qui avait refusé de le payer ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont pu estimer qu'aucune faute personnelle ne pouvait être retenue contre M. X... et ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11841
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Gestion comptable - Dirigeants - Faute personnelle.


Références :

Code civil 1147 et s., 1992 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1987, pourvoi n°85-11841


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11841
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