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03/02/1987 | FRANCE | N°85-10941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1987, 85-10941


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1984) que la société Services Rapides Ducros a confié à M. X... le transport de six colis de fourrure de Paris à Créteil, que ces colis ont été volés alors que le véhicule de M. X... se trouvait en stationnement, que le préjudice subi par la société Services Rapides Ducros a été réparé par son assureur, la compagnie La Neuchateloise, que celle-ci, en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, a demandé à M. X... le remboursement de la somm

e qu'elle avait versée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accu...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1984) que la société Services Rapides Ducros a confié à M. X... le transport de six colis de fourrure de Paris à Créteil, que ces colis ont été volés alors que le véhicule de M. X... se trouvait en stationnement, que le préjudice subi par la société Services Rapides Ducros a été réparé par son assureur, la compagnie La Neuchateloise, que celle-ci, en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, a demandé à M. X... le remboursement de la somme qu'elle avait versée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait qualifier de faute lourde exclusive de l'application de la clause de limitation de responsabilité invoquée par M. X... le fait par celui-ci de ne pas avoir pris d'assurance spécifique pour couvrir le transport des marchandises dérobées, le défaut d'assurance n'ayant aucun lien de causalité avec la survenance du vol des colis chargés dans le véhicule ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge ne peut refuser l'application d'une clause limitative de responsabilité qu'à la seule condition qu'il soit établi à l'encontre du transporteur une négligence d'une extrême gravité équivalente au dol ; qu'en l'espèce, le fait pour M. X... d'avoir laissé son camion, portes non verrouillées, durant quelques minutes ne saurait être assimilé à une telle négligence, que dès lors en affirmant que l'intéressé avait commis une faute lourde assimilable au dol sans relever aucune circonstance constitutive d'un manquement grave équivalent à une volonté délibérée de négliger la mission contractuelle acceptée avec les risques en découlant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et alors qu'enfin, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré ne saurait avoir plus de droits que celui-ci qu'ainsi M. X... était fondé à opposer à la Compagnie La Neuchateloise les dispositions contractuelles limitatives de responsabilité résultant de la convention du 18 mars 1982 ; que dès lors, en affirmant que ce contrat ne pouvait avoir d'effet à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits de la société Services Rapides Ducros, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 1249 et 1250 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, la Cour d'appel a relevé que M. X... s'était expressément engagé à effectuer le transport confié par la société Ducros dans un fourgon muni d'un dispositif anti-vol et de portes verrouillables, qu'il connaissait la nature et la valeur des marchandises transportées et qu'il avait cependant laissé son véhicule en stationnement pendant une quinzaine de minutes sur la voie publique sans mettre en fonctionnement le dispositif anti-vol ni verrouillé les portières ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10941
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Transport de marchandises - Vol - Dispositif anti-vol non disposé - Faute.


Références :

Code civil 1134, 1165, 1249

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1987, pourvoi n°85-10941


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10941
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