Sur le moyen unique :
Attendu que Frédéric X... est né le 3 mai 1983 de Mme Evelyne X... ; qu'il a été reconnu par M. Erik Y..., lequel a présenté au tribunal de grande instance une requête en légitimation de l'enfant par l'autorité de justice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1984) l'a débouté de cette requête ;
Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi décidé au motif qu'il ne justifiait pas que l'enfant ait à son endroit la possession d'état d'enfant naturel, alors que, selon le moyen, il est établi que M. Y... a toujours traité Frédéric X... comme son fils, qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille comme l'établit l'enquête sociale qui a été diligentée et que l'autorité publique le considère comme tel puisqu'un droit de visite lui a été judiciairement reconnu ; que, dès lors, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré a estimé, par motifs adoptés, qu'il n'apparaît pas des éléments de la cause que la légitimation par autorité de justice revête, en l'état, pour l'enfant un intérêt réel ; qu'elle a, par cette appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;DF PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi