La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1987 | FRANCE | N°85-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1987, 85-10289


Sur le moyen unique :

Attendu que Frédéric X... est né le 3 mai 1983 de Mme Evelyne X... ; qu'il a été reconnu par M. Erik Y..., lequel a présenté au tribunal de grande instance une requête en légitimation de l'enfant par l'autorité de justice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1984) l'a débouté de cette requête ;

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi décidé au motif qu'il ne justifiait pas que l'enfant ait à son endroit la possession d'état d'enfant naturel, alors que, selon le moyen, il est établi que M. Y..

. a toujours traité Frédéric X... comme son fils, qu'il est reconnu pour tel dan...

Sur le moyen unique :

Attendu que Frédéric X... est né le 3 mai 1983 de Mme Evelyne X... ; qu'il a été reconnu par M. Erik Y..., lequel a présenté au tribunal de grande instance une requête en légitimation de l'enfant par l'autorité de justice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1984) l'a débouté de cette requête ;

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi décidé au motif qu'il ne justifiait pas que l'enfant ait à son endroit la possession d'état d'enfant naturel, alors que, selon le moyen, il est établi que M. Y... a toujours traité Frédéric X... comme son fils, qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille comme l'établit l'enquête sociale qui a été diligentée et que l'autorité publique le considère comme tel puisqu'un droit de visite lui a été judiciairement reconnu ; que, dès lors, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction du second degré a estimé, par motifs adoptés, qu'il n'apparaît pas des éléments de la cause que la légitimation par autorité de justice revête, en l'état, pour l'enfant un intérêt réel ; qu'elle a, par cette appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;DF PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10289
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Liquidation par autorité de justice - Intérêt de l'enfant - Conditions.


Références :

Code civil 311-1 et 311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1987, pourvoi n°85-10289


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award