Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire du lot n° 5 dans un lotissement, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1985) de l'avoir condamné à la demande de ses voisins, les époux Y..., propriétaires du lot n° 4, à fermer l'ouverture qu'il a créée sur le chemin d'accès à ce lot ; alors, selon le moyen, que, "d'une part il résulte du règlement du lotissement que les espaces communs comprendront une voie de desserte de 6 mètres avec plate-forme de rebroussement et un chemin d'accès au lot N° 4 pour une superficie totale de 846 m2 ; qu'en présence de ces dispositions claires et précises, la Cour d'appel qui déduit de la configuration des lieux et de la dénomination du chemin litigieux que celui-ci était réservé à l'usage exclusif des occupants du lot N° 4 a dénaturé le susdit règlement et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, que d'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi N° 65.557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires "sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes" ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de M. X..., si une telle participation aux frais afférents au chemin d'accès au lot N° 4 n'impliquait pas un usage collectif tout au plus limité aux copropriétaires riverains, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard du même article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que la charge des frais d'entretien était sans incidence sur le litige, dès lors qu'il y aurait contradiction entre la prise en charge des frais par l'ensemble des co-lotis et l'utilisation du chemin par seulement deux d'entre eux, n'a pas dénaturé le règlement en constatant que l'affectation exclusive du chemin, large de 3 mètres seulement, aux occupants du lot n° 4, ressortait de sa désignation dans ce document, comme "chemin d'accès au lot n° 4" par opposition à la voie de desserte, affectée à l'usage de tous les co-lotis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi