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28/01/1987 | FRANCE | N°85-10147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1987, 85-10147


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1984), que le 10 septembre 1981, M. X... a vendu à la société Immobilière et Mobilière du Bâtiment et des Travaux Publics, (IMMOBTP) un ensemble immobilier situé dans une zone naturelle non constructible, sous la condition résolutoire de la non obtention, par l'acquéreur, au plus tard le 1er juillet 1982, d'un permis de démolir les constructions existantes, et d'un permis de construire une surface minimale de 34.900 m2, la date limite du délai étant portée au 1er juillet 1983 si la commune recourai

t à une procédure de zone d'aménagement concerté (ZAC) ; que la socié...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1984), que le 10 septembre 1981, M. X... a vendu à la société Immobilière et Mobilière du Bâtiment et des Travaux Publics, (IMMOBTP) un ensemble immobilier situé dans une zone naturelle non constructible, sous la condition résolutoire de la non obtention, par l'acquéreur, au plus tard le 1er juillet 1982, d'un permis de démolir les constructions existantes, et d'un permis de construire une surface minimale de 34.900 m2, la date limite du délai étant portée au 1er juillet 1983 si la commune recourait à une procédure de zone d'aménagement concerté (ZAC) ; que la société IMMOBTP a promis de revendre la propriété à la société CNH 2000 sous condition suspensive ; que M. X... a assigné la société IMMOBTP en paiement du solde du prix, laquelle a invoqué le jeu de la clause résolutoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit peut être implicite si elle résulte clairement d'une manifestation non équivoque de volonté et qu'en l'espèce l'arrêt n'a pas concrètement recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si de par son comportement postérieur à l'introduction de l'instance, soit le 3 juin 1983, la société IMMOBTP n'avait pas implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de la condition résolutoire ; qu'en effet, d'une part, cette société avait spécifié, dans le congé donné au locataire en vue d'une opération de construction immobilière, qu'elle avait décidé "de construire un ensemble immobilier après avoir démoli celui actuellement existant" et, d'autre part, elle avait de concert avec la CNH 2000 provoqué et participé à une séance de travail le 7 octobre 1983, obtenu alors un COS avantageux et se disait en mesure de déposer un permis de construire et de démarrer les travaux en 1984 ; qu'il y avait donc incompatibilité entre la renonciation à la condition résolutoire pour non obtention des autorisations administratives dans un délai reporté au 1er juillet 1983, en cas de procédure de ZAC, et le fait de continuer à oeuvrer après cette date pour obtenir les accords nécessaires dont l'arrêt constate par ailleurs qu'ils ont été obtenus le 23 novembre 1983, de surcroît, à l'initiative de l'IMMOBTP, d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1183 du Code civil" ;

Mais attendu que la Cour d'appel procédant à la recherche qui lui était demandée, a souverainement retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société IMMOBTP d'avoir, au cours des années 1981, 1982, 1983, entretenu des relations suivies avec l'Administration, engagé avec elle des pourparlers sur l'avenir des terrains et pris des décisions relatives à la gestion des immeubles, alors qu'elle pouvait légitimement agir "en propriétaire" ; que la Cour d'appel a pu en déduire qu'une telle attitude n'impliquait pas en soi renonciation à la condition résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire malgré l'absence du dépôt de demande des permis de démolir et de construire, alors, selon le moyen "qu'en vertu de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui, par son fait, même de simple négligence ou de manque de diligence, en a empêché l'accomplissement et qu'en l'espèce l'arrêt se devait donc se rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le dépôt rapide d'un dossier de permis de démolir et de construire par l'IMMOBTP, qui en avait la charge, n'aurait pas contraint l'Administration à prendre parti avant le 1er juillet 1983, au lieu d'attendre le 23 novembre 1983, d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1178 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société IMMOBTP de n'avoir pas déposé les demandes de permis administratifs avant l'expiration du délai conventionnel, dès lors qu'un tel dépôt ne pouvait que se heurter à un refus de l'Administration, les terrains étant en zone non constructible et la procédure de classement en zone d'aménagement concerté étant préalable aux demandes et autorisations de démolir et construire, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10147
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Clause résolutoire - Réalisation - Conditions.


Références :

Code civil 1134, 1183, 1178

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1987, pourvoi n°85-10147


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10147
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