La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1987 | FRANCE | N°85-14360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1987, 85-14360


Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rouen, 24 juin 1984), que, le 20 octobre 1962, la Compagnie des Docks et Entrepôts de Rouen (la compagnie) a reçu dans ses locaux trois cadres de mobilier venant d'Algérie d'où ils avaient été expédiés par Mme X... ; que celle-ci et son époux ayant refusé de payer les factures trimestrielles de magasinage et d'assurance, la compagnie leur a fait sommation le 29 décembre 1969 d'avoir à payer une somme de 7.666,03 francs sous peine de vente des meubles aux enchères publiques conformément aux dispositions de l'article 9 du décret

n° 45-1754 du 6 août 1945 relatif aux magasins généraux ; que l...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rouen, 24 juin 1984), que, le 20 octobre 1962, la Compagnie des Docks et Entrepôts de Rouen (la compagnie) a reçu dans ses locaux trois cadres de mobilier venant d'Algérie d'où ils avaient été expédiés par Mme X... ; que celle-ci et son époux ayant refusé de payer les factures trimestrielles de magasinage et d'assurance, la compagnie leur a fait sommation le 29 décembre 1969 d'avoir à payer une somme de 7.666,03 francs sous peine de vente des meubles aux enchères publiques conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 45-1754 du 6 août 1945 relatif aux magasins généraux ; que les époux X... ayant persisté dans leur refus de payer les frais de magasinage et d'assurance, plusieurs ordonnances de référé sont intervenues à la suite desquelles une partie de leur mobilier a été vendu le 18 janvier 1975 ; qu'en décembre 1977, après qu'une ordonnance de référé ait autorisé la vente du reste du mobilier, à laquelle il a été sursis moyennant séquestre d'une somme d'argent, les époux X... ont assigné la compagnie devant le Tribunal de grande instance en reddition de compte et demande d'expertise ; qu'un jugement du 10 mai 1979 a débouté de leur demande les époux X..., mais, accueillant une demande reconventionnelle de la compagnie, les a condamnés à lui verser une somme de 19.247,39 francs correspondant aux factures impayées à fin octobre 1978 ; qu'en cause d'appel les époux X... ont soutenu que le dépôt de leur mobilier était un dépôt civil et nécessaire, donc gratuit, de sorte que la compagnie ne pouvait leur réclamer un salaire et devait réparer leur préjudice, "tant pour la privation de jouissance que pour les objets vendus abusivement, volés ou détériorés" ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges et, en outre, condamné les époux X... à payer à la compagnie sa créance complémentaire pour la période postérieure au mois d'octobre 1978, c'est-à-dire 12.072,83 francs ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel, d'abord, d'avoir déclaré que le dépôt de leur mobilier n'était pas un dépôt nécessaire, ensuite, d'avoir estimé qu'il s'agissait d'un dépôt civil salarié et de les avoir condamnés à payer à la compagnie la somme de 12.072,83 francs, alors que, d'une part, le dépôt nécessaire se caractérisant par la contrainte subie par le déposant et l'imprévisibilité de l'événement qui le motive, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si l'imprévisibilité de l'événement ayant entraîné l'évacuation de la ville d'Alger et le débarquement à Rouen ne constituaient pas la contrainte pour Mme X... de déposer ses meubles aux magasins généraux de Rouen où des emplacements avaient été réservés ; alors que, d'autre part, le consentement des parties est essentiel à la formation du dépôt volontaire comme du dépôt nécessaire ; et alors que, enfin, le dépôt civil est présumé gratuit de sorte qu'en se bornant à faire découler le salariat du simple dépôt civil des meubles dans les magasins généraux de Rouen, sans rechercher si avait été conclu entre les parties un accord écrit fixant la rémunération du dépositaire ou si le dépôt litigieux avait été soumis aux règles commerciales régissant les magasins généraux, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a constaté que le dépôt litigieux s'était "réalisé de convention expresse", Mme X... ayant rédigé et signé le 20 octobre 1962 un écrit ainsi libellé à l'adresse de la compagnie "veuillez entreposer dans vos magasins trois cadres de mobilier de 12 m3, poids 4700 kgs", tandis que le dépositaire avait délivré le même jour un bulletin d'entrée mentionnant cette déclaration ; que la preuve du contrat de dépôt étant ainsi établie par écrit, et le seul effet du caractère nécessaire du dépôt étant de permettre la preuve par témoins, le moyen est inopérant en ce qu'il conteste les appréciations surabondantes de la Cour d'appel sur l'existence ou non en l'espèce d'un dépôt nécessaire ;

Attendu, ensuite, que la Cour d'appel n'a pas fait découler le caractère salarié du seul dépôt des meubles dans les locaux de la compagnie ; qu'en effet, la juridiction du second degré, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux des premiers juges, a relevé que, dès le 5 novembre 1962, le secrétaire général de la croix rouge, dont le comité de Rouen avait réservé des emplacements pour les rapatriés d'Algérie dans les locaux de la compagnie, avait écrit que les rapatriés "auront pour charge de régler personnellement les frais de manutention et de gardiennage de leur cadre" ; que l'arrêt attaqué précise encore que la compagnie avait régulièrement adressé aux déposants les factures trimestrielles correspondant aux frais de magasinage et d'assurance, la première étant établie le 31 octobre 1962, sans que les époux X... aient protesté contre ces multiples factures ou opposé le caractère gratuit du dépôt, étant même précisé qu'ils avaient admis plusieurs fois par écrit le principe de leur dette contractuelle ; que les deux premiers moyens ne peuvent donc être accueillis ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... reprochent encore à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre la compagnie "pour pillage et détérioration de leur mobilier", alors que, d'une part, il appartient au dépositaire de prouver qu'il n'a pas commis de faute ou qu'il y a eu force majeure pour se dégager de sa responsabilité ; et alors que, d'autre part, le dépositaire est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose dès lors qu'il est dans l'impossibilité de la restituer dans son intégrité et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une absence de faute de sa part, d'un cas fortuit ou de force majeure ;

Mais attendu que si le dépositaire a la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, encore faut-il que le déposant établisse que la chose déposée a été détériorée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les époux X... "ne prouvent nullement que des objets aient été dérobés ou détériorés" ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14360
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dépôt civil et nécessaire - Caractère salarié - Conditions - Responsabilité du dépositaire.


Références :

Code civil 1315
Code civil 1917, 1928-2
Code civil 1949, 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1987, pourvoi n°85-14360


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award