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27/01/1987 | FRANCE | N°85-13747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1987, 85-13747


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme M. T., veuve G., a été placée le 10 janvier 1985 sous la sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Melun ; que par ordonnance du 21 janvier suivant, le magistrat a désigné Mme C. en qualité de mandataire spécial de la personne protégée, sur le fondement de l'article 491-5 du Code civil ; que Mme S. G., épouse A. et M. P. G. ont formé un recours contre cette dernière décision en soutenant essentiellement que leur mère, Mme M. G. était domiciliée à Marseille de sorte que le juge des tutelles de Melun était territorialement i

ncompétent ; que le jugement attaqué a estimé que Mme M. G. était domic...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme M. T., veuve G., a été placée le 10 janvier 1985 sous la sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Melun ; que par ordonnance du 21 janvier suivant, le magistrat a désigné Mme C. en qualité de mandataire spécial de la personne protégée, sur le fondement de l'article 491-5 du Code civil ; que Mme S. G., épouse A. et M. P. G. ont formé un recours contre cette dernière décision en soutenant essentiellement que leur mère, Mme M. G. était domiciliée à Marseille de sorte que le juge des tutelles de Melun était territorialement incompétent ; que le jugement attaqué a estimé que Mme M. G. était domiciliée au Chatelet en Brie, dans le ressort du juge des tutelles de Melun ;

Attendu que Mme Albertini et M. P. G. font grief au Tribunal de grande instance de s'être fondé pour statuer ainsi sur les seules déclarations de Mme M. G. et sur le fait que son patrimoine immobilier se trouvait dans la région parisienne, sans répondre aux conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que Mme M. G. avait toujours vécu à Marseille et que toutes ses affaires personnelles s'y trouvaient ;

Mais attendu que le jugement attaqué, tout en retenant que Mme M. G. résidait le plus souvent à Marseille chez sa fille, a néanmoins estimé, en se fondant sur les autres éléments de la cause qu'il a analysés, que son domicile se trouvait au Chatelet-en-Brie ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13747
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Tutelle - Incapable majeur - Compétence territoriale - Conditions.


Références :

Code civil 491-5

Décision attaquée : Tribunal de Grande instance de Melun, 26 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1987, pourvoi n°85-13747


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13747
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