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27/01/1987 | FRANCE | N°85-12757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1987, 85-12757


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Peters A... avait, aux termes de deux actes notariés en date des 2 décembre 1960 et 2 octobre 1961, constitué avec MM. Hagop Z... et Jacques Y... une association de bienfaisance dénommée "Maison des Vieillards Evangélique Tozlian", à laquelle il avait apporté un domaine immobilier lui appartenant, sis sur le territoire de la commune de Montéléger (Drôme) et connu sous le nom de "Château de Montéléger" ; qu'il est décédé le 16 octobre 1962, laissant Mme Arokiak X..., son épouse, et l

es deux enfants issus d'un précédent mariage de celle-ci qu'il avait adop...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Peters A... avait, aux termes de deux actes notariés en date des 2 décembre 1960 et 2 octobre 1961, constitué avec MM. Hagop Z... et Jacques Y... une association de bienfaisance dénommée "Maison des Vieillards Evangélique Tozlian", à laquelle il avait apporté un domaine immobilier lui appartenant, sis sur le territoire de la commune de Montéléger (Drôme) et connu sous le nom de "Château de Montéléger" ; qu'il est décédé le 16 octobre 1962, laissant Mme Arokiak X..., son épouse, et les deux enfants issus d'un précédent mariage de celle-ci qu'il avait adoptés ; qu'il avait rédigé, le 1er octobre 1962, un testament aux termes duquel il avait consenti des legs particuliers à son épouse, à son beau-fils et à ses enfants adoptifs, et légué le surplus de ses biens à la Fédération des Amis Suisses des Arméniens et à l'Hospice Evangélique Peter A..., Château de Montéléger, dans la proportion des deux tiers à la première et d'un tiers au second ; que la Fédération des Amis Suisses des Arméniens a introduit contre les consorts A... et les fondateurs de l'Association des Vieillards Evangélique Tozlian une action tendant à faire juger qu'elle est propriétaire de l'ensemble immobilier dénommé "Château de Montéléger", que l'Association des Vieillards Evangélique Tozlian, n'ayant pas la personnalité morale, est incapable de recevoir à titre gratuit et ordonner son expulsion du Château de Montéléger ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 février 1985) a rejeté cette prétention ;

Attendu que la Fédération des Amis Suisses des Arméniens reproche, en un premier moyen, à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en revendication du Château de Montéléger, au motif que celle-ci devait être formée non pas contre l'Hospice de Montéléger mais contre les héritiers A... tenus de délivrer le legs, alors que l'action exercée s'analysait, selon le moyen, en une revendication des biens légués et non en une demande en délivrance du legs et qu'elle a bien été intentée contre le détenteur des biens revendiqués et non contre les héritiers réservataires tenus de délivrer les legs consentis par le de cujus ;

Attendu qu'il est encore reproché, en un deuxième moyen, à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Fédération des Amis Suisses des Arméniens tendant à faire juger que l'Association de bienfaisance "Hospice Evangélique Peter A..." n'avait pas la personnalité morale et ne pouvait donc recevoir à titre gratuit, au motif que si l'Hospice Evangélique se trouvait incapable de recueillir son legs, celui-ci reviendrait aux héritiers naturels, le testateur ayant assigné la part de chaque légataire dans les biens légués, alors que l'institution de deux légataires universels n'étant pas incompatible avec l'assignation de parts à chaque institué, l'accroissement se produisant toujours entre légataires universels, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision en ne s'expliquant pas sur la nature du legs fait à la Fédéeration des Amis Suisses des Arméniens et en lui refusant le bénéfice de l'accroissement ;

Et attendu que la Fédération des Amis Suisses des Arméniens reproche enfin, en un troisième moyen, à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que le domaine de Montéléger, qui avait été "oublié" dans le partage effectué aux U.S.A., ne pouvait être considéré comme ayant été attribué à l'Hospice de Montéléger ;

Mais attendu que les premiers juges avaient retenu que le Château de Montéléger avait été apporté en 1960-1961 à l'Hospice Evangélique Peter A... et ne faisait plus partie de la succession de Peter A... ; qu'en adoptant ces motifs, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui n'avait pas à se prononcer sur le bénéfice d'un éventuel accroissement entre les légataires universels, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12757
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Revendication des biens légués - Matière des legs - Contenu de la succession.


Références :

Code civil 1004, 1010, 1011 et 1040

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1987, pourvoi n°85-12757


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12757
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